Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.01

Art. 14 RS 974.01Mesures

Section 3 Aide humanitaire

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La DDC est compétente pour les mesures d’aide humanitaire.11

2La DDC dispose, pour l’aide humanitaire opérationnelle, du corps suisse pour l’aide en cas de catastrophe à l’étranger (ASC). Le délégué pour les missions de secours à l’étranger dirige le corps.12

3Les attributions conférées par l’arrêté du Conseil fédéral du 26 janvier 197213 concernant l’exécution de l’arrangement international sur les céréales de 1971 (convention relative à l’aide alimentaire) sont réservées.

4La DDC et l’Office fédéral de l’agriculture14 du DEFR exécutent les mesures selon l’arrêté fédéral s’appliquant à la livraison de produits laitiers au titre de l’aide alimentaire.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).
  3. [RO 1972 243, 1983 1055 art. 14. RO 1989 72 art. 6 al. 1]. Actuellement «par l’O du 21 déc. 1988 concernant l’application de la convention de 1986 relative à l’aide alimentaire de l’accord international sur le blé» (RS 916.111.311.2).
  4. Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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