1La DDC est compétente pour les mesures d’aide humanitaire.11
2La DDC dispose, pour l’aide humanitaire opérationnelle, du corps suisse pour l’aide en cas de catastrophe à l’étranger (ASC). Le délégué pour les missions de secours à l’étranger dirige le corps.12
3Les attributions conférées par l’arrêté du Conseil fédéral du 26 janvier 197213 concernant l’exécution de l’arrangement international sur les céréales de 1971 (convention relative à l’aide alimentaire) sont réservées.
4La DDC et l’Office fédéral de l’agriculture14 du DEFR exécutent les mesures selon l’arrêté fédéral s’appliquant à la livraison de produits laitiers au titre de l’aide alimentaire.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).
- [RO 1972 243, 1983 1055 art. 14. RO 1989 72 art. 6 al. 1]. Actuellement «par l’O du 21 déc. 1988 concernant l’application de la convention de 1986 relative à l’aide alimentaire de l’accord international sur le blé» (RS 916.111.311.2).
- Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.