RS 916.111.311.2 · Économie - Coopération technique

Ordonnance concernant l'application de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire de l'Accord international sur le blé

Ordonnance du 21 décembre 1988 concernant l'application de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire de l'Accord international sur le blé

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
21 décembre 1988

Le Conseil fédéral suisse,

en exécution de la convention du 13 mars 19862 relative à l’aide alimentaire de l’accord international sur le blé de 1986,

arrête:

Notes du préambule
  1. Actuellement: Accord international sur les céréales de 1995
  2. [RO 1987 1362, 1994 357. AS 1996 2642]. Actuellement: Accord international sur les céréales de 1995 (RS 0.916.111.311).

Art. 1 Services fédéraux compétents pour l’application et l’exécution de la convention

1Les questions de principe se rapportant à l’application de la convention du 13 mars 19863 relative à l’aide alimentaire de l’accord international sur le blé de 1986 (convention) sont traitées par le Comité interdépartemental de la coopération au développement et de l’aide humanitaire internationales (CICDA) en vertu de l’art. 24 de l’ordonnance du 12 décembre 19774 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales. L’Office fédéral de l’agriculture5 et les autres services fédéraux intéressés participent aux réunions relatives aux questions qui les concernent.

2Au surplus sont chargés de l’application et de l’exécution de la convention:

a.
La Direction de la coopération au développement et de l’aide humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères;
b.
L’Office fédéral de l’agriculture du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche6.
Historique et notes (4)
  1. [RO 1987 1362, 1994 357. AS 1996 2642]. Actuellement: Accord international sur les céréales de 1995 (RS 0.916.111.311).
  2. RS 974.01
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er juin 1993 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Art. 2 Crédits

Les crédits nécessaires à l’application de la convention sont inscrits au budget du Département fédéral des affaires étrangères et sont imputés sur le crédit d’engagement pour la poursuite de l’aide humanitaire internationale de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 3 Attribution de contributions d’aide alimentaire

1Les contributions d’aide alimentaire sous forme de céréales ou de produits dérivés de celles-ci sont attribuées aux bénéficiaires soit directement, soit par l’intermédiaire d’organisations intergouvernementales et d’organisations d’entraide privées. La Direction de la coopération au développement et de l’aide humanitaire procède à l’attribution, d’entente avec l’Office fédéral de l’agriculture.

2La compétence financière est réglée par l’art. 16, al. 2 et l’annexe 2 de l’ordonnance du 12 décembre 19778 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales.

Historique et notes (1)
  1. RS 974.01

Art. 4 Conclusion de conventions

Lorsque la Confédération acquiert elle-même des céréales ou des produits dérivés de celles-ci, l’Office fédéral de l’agriculture conclut les conventions s’y rapportant et en surveille l’exécution.

Art. 5 Rapport

D’entente avec la Direction de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, l’Office fédéral de l’agriculture présente au Comité de l’aide alimentaire prévu par l’art. IX de la convention un rapport sur l’exécution des engagements de la Suisse. L’Office fédéral de l’agriculture représente la Suisse au sein dudit comité.

Art. 6 Disposition finale

1L’arrêté du Conseil fédéral du 26 janvier 19729 concernant l’exécution de l’arrangement international sur les céréales de 1971 (Convention relative à l’aide alimentaire) est abrogé.

2La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1972 243, 1983 1055 art. 14]

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