1Les contributions d’aide alimentaire sous forme de céréales ou de produits dérivés de celles-ci sont attribuées aux bénéficiaires soit directement, soit par l’intermédiaire d’organisations intergouvernementales et d’organisations d’entraide privées. La Direction de la coopération au développement et de l’aide humanitaire procède à l’attribution, d’entente avec l’Office fédéral de l’agriculture.
2La compétence financière est réglée par l’art. 16, al. 2 et l’annexe 2 de l’ordonnance du 12 décembre 19778 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales.