Lorsque le coût de l’exécution de mesures décidées ne dépasse pas de plus d’un quart le crédit ouvert, les dépenses supplémentaires peuvent être décidées par les départements ou les offices fédéraux compétents dans les limites de leur compétence financière.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).