Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.01

Art. 7 RS 974.01Aide financière bilatérale

Section 2 Coopération au développement

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La DDC est compétente pour l’aide financière bilatérale; elle agit d’entente avec le SECO.

2Lorsque l’aide financière bilatérale revêt la forme de crédits mixtes ou de mesures similaires, le SECO est compétent; il agit d’entente avec la DDC.

3La DDC et le SECO déterminent en commun, pour toutes les mesures d’aide financière bilatérale, les pays bénéficiaires, les montants qui leur sont attribués et les conditions d’exécution de ces mesures.

4La DDC et le SECO mènent en commun les négociations sur des mesures d’aide financière bilatérale selon le 1er alinéa, lorsque ces négociations sont en relation avec d’autres portant sur des accords économiques, ou que l’importance économique qu’elles présentent pour la Suisse l’exige.

5Le Conseil fédéral peut, dans des cas particuliers, modifier cette répartition des compétences.

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