Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.01

Art. 4 RS 974.01Conception globale

Section 2 Coopération au développement

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La DDC8 et le SECO, ainsi que l’Administration fédérale des finances élaborent en commun la conception globale de la contribution suisse à la coopération internationale au développement. La coordination incombe à la DDC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 28 janv. 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 873). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

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