1Sont en particulier considérées comme mesures bilatérales:
- a.
- des mesures de la Confédération, exécutées directement ou en régie;
- b.
- des mesures exécutées en faveur de pays partenaires par la Confédération, avec la collaboration d’autres États;
- c.
- des contributions et d’autres prestations à des intermédiaires, tels qu’institutions privées ou publiques, ainsi que cantons et communes;
- d.
- des contributions et d’autres prestations à des organisations internationales pour des mesures exécutées dans un pays ou une région déterminé.
2Sont considérées comme mesures multilatérales des contributions et d’autres prestations à des organisations internationales, notamment pour la réalisation de leur programme général.
3Sont considérées comme autonomes les mesures exécutées unilatéralement par la Confédération en faveur d’un ou de plusieurs pays ou – dans le cadre de tâches particulières – en vue de promouvoir la coopération au développement et l’aide humanitaire en général.