Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.01

Art. 3 RS 974.01Modalités

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont en particulier considérées comme mesures bilatérales:

a.
des mesures de la Confédération, exécutées directement ou en régie;
b.
des mesures exécutées en faveur de pays partenaires par la Confédération, avec la collaboration d’autres États;
c.
des contributions et d’autres prestations à des intermédiaires, tels qu’institutions privées ou publiques, ainsi que cantons et communes;
d.
des contributions et d’autres prestations à des organisations internationales pour des mesures exécutées dans un pays ou une région déterminé.

2Sont considérées comme mesures multilatérales des contributions et d’autres prestations à des organisations internationales, notamment pour la réalisation de leur programme général.

3Sont considérées comme autonomes les mesures exécutées unilatéralement par la Confédération en faveur d’un ou de plusieurs pays ou – dans le cadre de tâches particulières – en vue de promouvoir la coopération au développement et l’aide humanitaire en général.

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