Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.01

Art. 6 RS 974.01Coopération technique

Section 2 Coopération au développement

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La DDC est compétente pour la coopération technique; le SECO a le droit de se prononcer.

2Il est aussi possible d’attribuer des bourses de formation en Suisse pour des ressortissants de pays en développement selon l’arrêté fédéral s’appliquant à l’octroi de bourses à des étudiants étrangers en Suisse; dans ce cas, le Département fédéral de l’intérieur et la Commission fédérale des bourses, au sein de laquelle la DDC est représentée, sont compétents.

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