Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.01

Art. 8 RS 974.01Aide financière multilatérale

Section 2 Coopération au développement

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’aide financière multilatérale est une tâche commune de la DDC et du SECO.

2La DDC et le SECO déterminent en commun, pour toutes les mesures d’aide financière multilatérale, les institutions bénéficiaires, les montants qui leur sont attribués et les conditions d’exécution de ces mesures. Ils fixent en commun la position de la Suisse au sein des organes directeurs des institutions internationales et régionales de financement du développement.

3La DDC coordonne l’ensemble de l’aide financière multilatérale, notamment la préparation des affaires du Conseil fédéral et du Parlement. Elle gère les crédits d’engagement.9

4Le Conseil fédéral détermine lequel des deux offices fédéraux assure la coordination pour chacune des institutions internationales ou régionales de financement du développement et joue envers elle le rôle d’office compétent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

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