Art. 24 Comité interdépartemental pour le développement et la coopération internationaux (CIDCI)
1Le Comité interdépartemental pour le développement et la coopération internationaux (CIDCI) se compose de représentants de la DDC, du SECO et de l’Administration fédérale des finances. Des représentants d’autres services fédéraux, notamment de la Direction politique du DFAE, de l’Office fédéral de la culture et de l’Office fédéral de la santé publique du Département fédéral de l’intérieur, du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation23 et de l’Office fédéral de l’agriculture du DEFR, de l’Office fédéral de l’environnement des forêts et du paysage du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et du Secrétariat général du Département fédéral de justice et police peuvent participer aux réunions du CIDCI quand des sujets touchant leur compétence sont abordés.24
2Il incombe en particulier au CIDCI:
- a.
- de préparer des décisions du Conseil fédéral concernant la conception de la contribution suisse à la coopération internationale au développement;
- b.
- de préparer des décisions du Conseil fédéral concernant des mesures et des aspects particuliers de la coopération internationale au développement, qui revêtent une grande importance;
- c.
- de prendre, en cas de doute, des décisions relatives à l’exécution de la présente ordonnance; les questions importantes sont soumises au Conseil fédéral;
- d.
- de délibérer du plan financier concernant «l’aide publique au développement» de la Suisse.
3La DDC assume la présidence, coordonne les travaux et assure le secrétariat. Chacun des services représentés au sein du CIDCI peut demander la convocation d’une séance.
Historique et notes (3)
- Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 28 janv. 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 873). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1998 873).