Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.01

Art. 22 RS 974.01Personnel

Section 5 Mise en œuvre

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour l’exécution de mesures de coopération au développement et d’aide humanitaire, les services fédéraux compétents peuvent engager des collaborateurs qualifiés en concluant des contrats de droit privé. Ceux-ci reçoivent, en vue de leur affectation, une formation personnelle, le cas échéant professionnelle.

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