Pour l’exécution de mesures de coopération au développement et d’aide humanitaire, les services fédéraux compétents peuvent engager des collaborateurs qualifiés en concluant des contrats de droit privé. Ceux-ci reçoivent, en vue de leur affectation, une formation personnelle, le cas échéant professionnelle.
Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.01
Art. 22 RS 974.01Personnel
Section 5 Mise en œuvre