Art. 15 Compétence financière dans le domaine de la coopération au développement
1Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût prévisible dépasse 20 millions de francs.15
2La compétence financière des départements et des offices fédéraux est établie à l’annexe 1.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).