Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.01

Section 4 Compétence financière, contrôle de l’emploi des moyens financiers

Art. 15 à 20 · 6 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Compétence financière dans le domaine de la coopération au développement

1Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût prévisible dépasse 20 millions de francs.15

2La compétence financière des départements et des offices fédéraux est établie à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

Art. 16 Compétence financière dans le domaine de l’aide humanitaire

1Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût prévisible dépasse 20 millions de francs.16

2Les mesures dont le coût prévisible est inférieur ou égal à 20 millions de francs au maximum sont décidées par la DDC.17

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 550).

Art. 17 Dépassement de crédit

Lorsque le coût de l’exécution de mesures décidées ne dépasse pas de plus d’un quart le crédit ouvert, les dépenses supplémentaires peuvent être décidées par les départements ou les offices fédéraux compétents dans les limites de leur compétence financière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).

Art. 18 Modifications

Les offices fédéraux compétents peuvent, s’il le faut, modifier une mesure, lorsqu’il n’en résulte pas un dépassement des coûts prévus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).

Art. 19 Forme des décisions

Les mesures, les dépassements de coût et les modifications font l’objet de décisions écrites dûment motivées.

Art. 20 Contrôle de l’emploi des moyens financiers

1Les offices fédéraux compétents contrôlent l’utilisation des moyens financiers qu’ils mettent à la disposition de partenaires ou d’intermédiaires.

2S’il le faut, ces offices fédéraux arrêtent, avec la collaboration du Contrôle fédéral des finances, des prescriptions spéciales touchant la justification de l’emploi des moyens financiers.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.