Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.01

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Offices fédéraux

1Les offices fédéraux suivants sont chargés de l’exécution de la loi:2

a.3
la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
b.
le Secrétariat d’État à l’économie (SECO)4 du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)5.

2Le Conseil fédéral ou le département compétent peut charger d’autres offices et services fédéraux d’exécuter des mesures de coopération au développement et d’aide humanitaire.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 873).
  3. Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 23 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Compétence, degrés de collaboration

1La compétence des offices fédéraux s’étend notamment à:

a.
la préparation des affaires du Conseil fédéral et du Parlement;
b.6
la gestion des crédits d’engagement;
c.
la préparation et la négociation de mesures particulières, réalisées de manière autonome ou avec des partenaires et des intermédiaires;
d.
les relations avec des partenaires ou intermédiaires;
e.
l’exécution et l’évaluation des mesures particulières.

2Lorsqu’un Office a le droit de se prononcer, l’office fédéral compétent n’est pas lié par l’opinion de cet autre office.7

3Lorsque l’office fédéral compétent agit d’entente avec un autre, il ne peut prendre de décision sans l’accord de celui-ci.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).

Art. 3 Modalités

1Sont en particulier considérées comme mesures bilatérales:

a.
des mesures de la Confédération, exécutées directement ou en régie;
b.
des mesures exécutées en faveur de pays partenaires par la Confédération, avec la collaboration d’autres États;
c.
des contributions et d’autres prestations à des intermédiaires, tels qu’institutions privées ou publiques, ainsi que cantons et communes;
d.
des contributions et d’autres prestations à des organisations internationales pour des mesures exécutées dans un pays ou une région déterminé.

2Sont considérées comme mesures multilatérales des contributions et d’autres prestations à des organisations internationales, notamment pour la réalisation de leur programme général.

3Sont considérées comme autonomes les mesures exécutées unilatéralement par la Confédération en faveur d’un ou de plusieurs pays ou – dans le cadre de tâches particulières – en vue de promouvoir la coopération au développement et l’aide humanitaire en général.

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