Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.01

Art. 27 RS 974.01Information et relations en Suisse

Section 7 Tâches particulières

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les offices fédéraux compétents informent l’opinion publique sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales en général et sur la contribution suisse.29

2Ils entretiennent des relations avec les cantons, les communes, les universités ainsi qu’avec les organisations suisses et les milieux privés, dans la mesure où ces rapports servent à promouvoir la coopération au développement et l’aide humanitaire.

3La DDC coordonne l’établissement et la publication des statistiques sur «l’aide publique au développement» de la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).

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