Art. 21 Conclusion d’accords
1Lorsque la nature des mesures le permet, leur exécution requiert la conclusion d’accords avec les partenaires ou les intermédiaires.
2Les offices fédéraux compétents peuvent conclure des accords internationaux de portée mineure et des accords de droit privé ou public, sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires. Les accords internationaux qui ne sont pas de portée mineure peuvent être conclus par le département compétent s’ils portent sur des projets ou des programmes spécifiques, sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2015, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1683).