1Les cours et les chambres peuvent se subdiviser en domaines spécialisés. Les domaines juridiques sont regroupés en domaines spécialisés dans le respect de la répartition prévue dans l’annexe.
2Le président de cour et son suppléant assument la direction des domaines spécialisés (responsable de domaine spécialisé).
3Des juges peuvent être désignés coordinateurs de domaine spécialisé pour assister le président de cour dans la coordination de la jurisprudence au sens de l’art. 14a, al. 2, let. a.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).