1Les greffiers sont compétents pour les tâches que leur confère l’art. 26, al. 1 et 2, LTAF.
2Ils sont également compétents pour:
- a.
- la tenue du procès-verbal lors des débats et des audiences;
- b.
- la préparation et l’anonymisation des arrêts destinés à la publication ou remis à des tiers;
- c.
- la communication par écrit du dispositif de l’arrêt en cas d’audience publique.
3Le juge instructeur peut autoriser un greffier à signer en son nom une décision incidente de peu d’importance.
4Les présidents de cours peuvent confier aux greffiers des tâches permanentes internes aux cours; ils peuvent notamment désigner un secrétaire présidentiel.