(art. 22 LTF)
1Les juges suppléants sont attribués aux cours en fonction de leurs connaissances particulières, de leur langue ainsi que de la charge de travail et des besoins des cours.
2Lors de l’attribution, la représentation des sexes dans les cours et la disponibilité des juges suppléants sont prises en considération de manière appropriée.
3L’activité des juges suppléants au sein des cours est organisée par les présidents de celles-ci.9