(art. 18 LTF)
1Les cours s’organisent elles-mêmes pour autant que la LTF ou le présent règlement n’en disposent autrement.
2Avec l’accord de la cour et celui du juge concerné, le président de la cour peut confier à ce dernier le traitement de matières déterminées en qualité de président de la composition (juge présidant).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 6 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 327).