1Lorsqu’une décision est rendue par voie de circulation, la motivation du jugement ne peut être modifiée à l’issue de la circulation qu’avec l’accord de tous les juges concernés, sauf s’il s’agit de corrections de nature rédactionnelle.
2Lorsqu’une décision est rendue lors d’une délibération, la motivation écrite du jugement est soumise par voie de circulation aux juges concernés pour approbation; l’al. 1 s’applique par analogie.
3Lorsqu’une décision est prise à la majorité, un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire peut exprimer son opinion divergente en annexe à la décision. L’annexe est publiée avec la décision.12
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 673).
- Introduit par le ch. I de l’O du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 673).