1Les greffiers sont compétents pour les tâches prévues à l’art. 24, al. 1 et 2, LTFB.
2Ils sont également compétents pour:
- a.
- la tenue des procès-verbaux lors des débats et des audiences;
- b.
- la publication des décisions.
3Le juge instructeur peut autoriser un greffier à signer en son nom une décision incidente.