Lorsqu’un comportement répréhensible au sens de la présente ordonnance constitue simultanément un acte punissable sanctionné plus sévèrement selon une loi fédérale, l’auteur de l’infraction sera jugé en vertu de la disposition la plus sévère.
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) · RS 741.621
Art. 24 SDRPrimauté de la disposition pénale la plus sévère
Section 3 Dispositions pénales