Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) · RS 741.621

Art. 24 SDRPrimauté de la disposition pénale la plus sévère

Section 3 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’un comportement répréhensible au sens de la présente ordonnance constitue simultanément un acte punissable sanctionné plus sévèrement selon une loi fédérale, l’auteur de l’infraction sera jugé en vertu de la disposition la plus sévère.

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