1Les autorités cantonales veillent à l’application des dispositions de la présente ordonnance.
2Le contrôle des marchandises dangereuses, sur la route et dans les entreprises, est régi par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière29.30
3L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire est compétente pour agréer les modèles de colis et pour fournir les autorisations selon le droit sur les marchandises dangereuses en vue de l’expédition de matières radioactives.31
3bisL’Office fédéral des transports est l’autorité compétente au sens de l’ADR pour la mise sur le marché, l’évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires, les contrôles exceptionnels et la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses au sens de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses32.33
4Lors des contrôles annuels prescrits pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses (voir art. 33 OETV34), les citernes fixes ou démontables mentionnées dans le permis de circulation seront contrôlées visuellement, ainsi que leurs équipements.
Historique et notes (6)
- RS 741.013
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6537).
- RS 930.111.4
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6537).
- RS 741.41