Allégué
Un allégué est un fait que vous affirmez au juge dans une écriture, en général dans un paragraphe numéroté, pour appuyer votre demande.
Définition et explication
Le mot « allégué » désigne, en pratique, le paragraphe numéroté d’une écriture qui énonce un fait. Ce sens est un usage de rédaction. Aucun article de loi ne définit le mot. Les textes parlent d’« allégation de fait » (art. 221 CPC) et de « faits allégués » (art. 222 CPC).
Pourquoi les parties allèguent. Selon l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. Le juge ne les cherche pas à leur place. L’art. 55 al. 2 CPC réserve les dispositions qui prévoient l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office.
Dans la demande. Selon l’art. 221 al. 1 CPC, la demande contient les allégations de fait et, pour chaque allégation, l’indication des moyens de preuve proposés. Selon l’art. 221 al. 2 CPC, sont joints à la demande les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve et un bordereau des preuves invoquées. Selon l’art. 221 al. 3 CPC, la demande peut contenir une motivation juridique.
Dans la réponse. Selon l’art. 222 al. 1 CPC, le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le délai que fixe le tribunal n’a pas de chiffre légal. Selon l’art. 222 al. 2 CPC, l’art. 221 CPC s’applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
Pourquoi « contesté » compte. Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Un fait reconnu n’a donc pas à être prouvé. C’est pourquoi le juge distingue les faits admis des faits contestés.
« Suffisamment motivé ». Le Tribunal fédéral a jugé, dans l’ATF 144 III 519, consid. 5, que le demandeur doit exposer les faits de façon assez concrète. L’autre partie doit savoir ce qu’elle admet ou conteste, et le juge doit identifier les faits à prouver. Si le défendeur conteste valablement et précisément, le demandeur doit détailler davantage son allégué. Le demandeur ne peut pas alléguer un montant global et renvoyer en bloc à des pièces annexées. Le renvoi aux annexes n’est admis qu’exceptionnellement, si la pièce est immédiatement compréhensible et d’accès aisé, et si l’écriture désigne la pièce et les passages visés. Plus l’allégué est concret, plus la contestation doit être ciblée. Une contestation globale de style est inopérante face à des allégations précises.
Preuve. Alléguer ne suffit pas. Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Quand parle-t-on d'allégués ?
Vous rencontrez des allégués dès que vous lisez ou rédigez une demande, une réponse ou une écriture devant le Tribunal de première instance, en procédure civile. La règle vaut dans toute la Suisse romande, car le CPC est un droit fédéral.
Vous ne pouvez pas ajouter des allégués librement en cours de procès. Selon l’art. 229 al. 2 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s’ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l’absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries. Ils doivent en outre remplir l’une des conditions suivantes :
- ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits) ;
- ils existaient avant, mais ne pouvaient être invoqués plus tôt, malgré la diligence requise (novas improprement dits).
Selon l’art. 229 al. 3 CPC, lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Un avocat évaluera sur votre dossier le moment où vous devez alléguer.
Un prêt non remboursé, allégué par allégué
Ahmed F. a prêté de l’argent à Noah J. et n’a pas été remboursé. Les montants ci-dessous sont inventés, pour l’exemple.
Dans sa demande, Ahmed F. numérote ses faits :
- 1. Le 1er mars, Ahmed F. a prêté 10 000 francs à Noah J.
- 2. Les fonds ont été virés le même jour sur le compte de Noah J.
- 3. Noah J. s’est engagé à rembourser la somme à la fin du mois suivant.
- 4. Aucun remboursement n’a eu lieu.
Sous chaque allégué, Ahmed F. indique le moyen de preuve proposé, par exemple le justificatif de virement. Il joint les titres disponibles et un bordereau des preuves (art. 221 al. 2 CPC).
Dans sa réponse, Noah J. reprend les allégués un à un. Il admet les numéros 1 et 2. Il conteste le numéro 3 et explique pourquoi. Le juge n’administrera des preuves que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Ici, la preuve portera sur l’échéance et sur le non-remboursement, s’ils sont contestés.
À retenir
Ahmed F. demande le remboursement d’un prêt. Il numérote ses faits : date du prêt, montant, remise des fonds, absence de remboursement. Pour chaque allégué, il propose une preuve et joint un bordereau (art. 221 CPC). Noah J., le défendeur, répond allégué par allégué : « admis » ou « contesté », avec ses raisons (art. 222 al. 2 CPC). Le juge n’administre des preuves que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les montants de l’exemple sont inventés.
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Questions fréquentes
Sources
- CPC art. 55 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-55/
- CPC art. 150 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-150/
- CPC art. 221 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-221/
- CPC art. 222 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-222/
- CPC art. 229 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-229/
- CC art. 8 : https://juriup.ch/lois/cc/art-8/
- ATF 144 III 519, consid. 5 : https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-519%3Afr%3Aregeste&lang=it&type=show_document