Passage pour piétons
Un passage pour piétons est un endroit marqué où les piétons traversent la route et où le conducteur doit ralentir et, au besoin, s'arrêter.
Définition et explication
Le passage pour piétons est l’endroit où le piéton traverse la chaussée sous la protection de la loi. Les règles valent dans toute la Suisse, donc en Suisse romande. Elles figurent dans la loi sur la circulation routière (LCR) et dans l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR).
Côté conducteur. Le conducteur facilite la traversée aux piétons (art. 33 al. 1 LCR). Avant un passage, il circule avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrête pour laisser la priorité aux piétons qui sont déjà sur le passage ou s’y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Sur un passage où le trafic n’est pas réglé, il accorde la priorité à tout piéton déjà engagé, ou qui attend devant le passage avec l’intention visible de l’emprunter. Il réduit à temps sa vitesse et s’arrête au besoin (art. 6 al. 1 OCR). Cette règle vise aussi les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules.
Cas particuliers. Aux intersections réglées par des feux, le conducteur qui oblique cède aux piétons engagés sur la chaussée transversale. Cette règle ne s’applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte et qu’aucun feu jaune ne clignote (art. 6 al. 2 OCR). Une personne aveugle non accompagnée a toujours la priorité lorsqu’elle lève sa canne blanche (art. 6 al. 4 OCR). Sans passage pour piétons, le conducteur qui roule dans une colonne s’arrête au besoin lorsque des piétons attendent de traverser (art. 6 al. 3 OCR).
Côté piéton. Sur un passage où le trafic n’est pas réglé, le piéton a la priorité, sauf à l’égard des tramways et des chemins de fer routiers. Il ne peut pas en user lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu’il ne pourrait plus s’arrêter à temps (art. 47 al. 2 OCR). Le piéton s’engage avec circonspection, traverse sans s’attarder et utilise les passages situés à moins de 50 m (art. 47 al. 1 OCR). Hors des passages, il accorde la priorité aux véhicules (art. 47 al. 5 OCR).
Sanctions. Celui qui viole les règles de la circulation est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR). Une violation grave qui crée un sérieux danger pour autrui, ou en prend le risque, est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR). Le montant de l’amende dépend du cas et de la procédure.
Le retrait du permis suit trois degrés. L’infraction légère entraîne un avertissement si aucune mesure n’a été prise dans les deux années précédentes (art. 16a al. 3 LCR). L’infraction moyennement grave entraîne un retrait d’un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). L’infraction grave entraîne un retrait de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Le degré retenu dépend des circonstances et de la mise en danger concrète. Pour approfondir, consultez la page sur l’infraction grave à la LCR.
Quand ces règles s'appliquent-elles ?
Ces règles s’appliquent dès que vous approchez d’un passage pour piétons, que vous soyez au volant ou à pied.
- Conducteur dénoncé : on vous reproche de ne pas avoir cédé la priorité à un piéton engagé ou qui attendait visiblement de traverser.
- Piéton blessé : celui qui blesse un piéton par négligence est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, la poursuite a lieu d’office, c’est-à-dire même sans plainte (art. 125 CP).
- Délit de fuite : prendre la fuite après avoir blessé ou tué une personne est une infraction grave (art. 16c al. 1 let. e LCR).
Si un retrait de permis est en jeu, lisez aussi notre page sur le retrait de permis en Suisse romande. Après un accident, voyez comment gérer un accident de la route en Suisse. Un avocat évaluera votre dossier.
Exemple : un piéton qui attend au bord du passage
Christophe T. est automobiliste. Il roule en ville et voit Océane P. au bord d’un passage pour piétons sans feux. Elle regarde la route et s’apprête visiblement à traverser. Christophe T. ne ralentit pas et passe devant elle.
Océane P. n’est pas encore sur le passage, mais elle attend avec l’intention visible de l’emprunter. Christophe T. devait lui accorder la priorité, réduire à temps sa vitesse et s’arrêter au besoin (art. 6 al. 1 OCR). Il s’expose à l’amende (art. 90 al. 1 LCR). Si la situation a créé un sérieux danger, la peine peut être plus lourde (art. 90 al. 2 LCR). Le degré de l’infraction et la mesure sur le permis dépendent des circonstances.
Si Océane P. avait été blessée, Christophe T. risquerait aussi une poursuite pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP).
À retenir
Christophe T. roule en ville. Il passe devant un passage pour piétons sans feux, alors qu’Océane P. attend visiblement de traverser. Il ne s’arrête pas.
Il devait lui accorder la priorité (art. 6 al. 1 OCR). Il risque l’amende (art. 90 al. 1 LCR) et, selon le danger créé, une sanction plus lourde (art. 90 al. 2 LCR) ou une mesure sur son permis (art. 16a à 16c LCR).
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Questions fréquentes
Sources
- LCR, art. 33 : https://juriup.ch/lois/lcr/art-33/
- LCR, art. 90 : https://juriup.ch/lois/lcr/art-90/
- LCR, art. 16a : https://juriup.ch/lois/lcr/art-16a/
- LCR, art. 16b : https://juriup.ch/lois/lcr/art-16b/
- LCR, art. 16c : https://juriup.ch/lois/lcr/art-16c/
- OCR, art. 6 : https://juriup.ch/lois/ocr/art-6/
- OCR, art. 47 : https://juriup.ch/lois/ocr/art-47/
- CP, art. 125 : https://juriup.ch/lois/cp/art-125/