La situation
Contexte initial
Tobias S., 41 ans, travaille depuis sept ans comme responsable de rayon dans une enseigne de commerce de détail à Lausanne. Son salaire mensuel brut est de CHF 5’800. Son contrat prévoit un délai de congé de trois mois pour la fin d’un mois. Ce délai dépasse le minimum légal de deux mois applicable de la deuxième à la neuvième année de service.
L'élément déclencheur
Au printemps, l’enseigne annonce une réorganisation. La direction des ressources humaines propose à Tobias une convention de rupture d’un commun accord, avec départ dans six semaines et une indemnité de CHF 8’000. Le projet de convention indique que Tobias quitte l’entreprise « à sa demande » et renonce à toute prétention future.
Les enjeux
Une suspension du droit aux indemnités de chômage peut aller jusqu'à 60 jours. Elle vient s'ajouter au délai d'attente ordinaire. À cela s'ajoute le risque de renoncer à des prétentions de salaire ou d'indemnisation.
Tobias craint de signer trop vite sous la pression et de se retrouver sans revenu pendant plusieurs semaines, alors que la direction lui laisse très peu de temps pour répondre.
Aucun délai légal ne s'impose pour signer une convention. En pratique, c'est le délai que fixe l'employeur qui presse. Il faut donc négocier la formulation avant la signature, car la convention signée fixe l'initiative de la rupture.
Analyse juridique
Bases légales applicables
- LACI art. 30 al. 1 let. a – droit à l’indemnité suspendu lorsque l’assuré est sans travail par sa propre faute
- LACI art. 30 al. 1 let. b – renonciation à des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers le dernier employeur, au détriment de l’assurance
- LACI art. 30 al. 3 – suspension proportionnelle à la gravité de la faute, 60 jours au plus par motif de suspension
- LACI art. 18 al. 1 – délai d’attente
- LACI art. 11 al. 3 – perte de travail couverte par le salaire ou une indemnité pour résiliation anticipée
- OACI art. 44 al. 1 – définition de la faute propre
- OACI art. 45 – durée et point de départ de la suspension
- CO art. 335c – délais de congé
- CO art. 341 al. 1 – renonciation du travailleur à des créances impératives
- CO art. 330a – certificat de travail
Droits du client
Tobias peut refuser de signer et demander que la convention soit remplacée par un congé donné par l’employeur. Il peut demander en tout temps un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. À sa demande expresse, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (art. 330a CO).
Selon l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant le contrat et durant le mois qui suit sa fin, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.
Obligations de la partie adverse
L’employeur qui reste dans le cadre d’un congé ordinaire doit respecter le délai de congé fixé par l’art. 335c CO : un mois pendant la première année de service, deux mois de la deuxième à la neuvième année, trois mois ensuite. Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective (art. 335c al. 2 CO).
Le certificat de travail demandé par le travailleur doit lui être remis (art. 330a CO).
Délais légaux à respecter
- Délai de congé légal, pour fin de mois : 1 mois (première année de service), 2 mois (de la deuxième à la neuvième année), 3 mois (ensuite) – art. 335c al. 1 CO
- Délai d’attente de l’assurance-chômage : 5 jours de chômage contrôlé, porté à 10, 15 ou 20 jours selon le gain assuré pour les personnes sans obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans – art. 18 al. 1 LACI
- Suspension : de 1 à 15 jours (faute légère), de 16 à 30 jours (faute de gravité moyenne), de 31 à 60 jours (faute grave) – art. 45 al. 3 OACI
- Exécution de la suspension caduque six mois après le début du délai de suspension – art. 30 al. 3 LACI
Stratégie déployée
Options envisagées
Tobias examine quatre pistes :
- Signer la convention telle quelle : rapide, mais la mention « à sa demande » l’expose à une suspension.
- Refuser et attendre un congé : l’initiative vient alors de l’employeur, mais le climat se dégrade.
- Négocier la convention : faire préciser que la rupture intervient à l’initiative de l’employeur, conserver un délai de congé ou une indemnité clairement qualifiée, fixer le contenu du certificat de travail.
- Démissionner : la solution la plus risquée pour le chômage, qui peut être qualifiée de faute grave si aucun nouvel emploi n’est assuré (art. 45 al. 4 OACI).
Négocier la convention avant de signer, avec l'aide d'un avocat pour la relecture
Justification du choix
L’art. 44 al. 1 OACI cite notamment l’assuré qui a résilié lui-même le contrat sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi. Selon la pratique des autorités de chômage, une convention de départ est en principe traitée comme une démission, sauf si l’employeur aurait de toute façon licencié. Tobias cherche donc à faire constater par écrit que l’initiative vient de l’employeur. Cette stratégie découle du droit, elle ne garantit pas la décision de la caisse de chômage.
Il veille aussi à ne renoncer ni à son salaire, ni à ses vacances, ni à son solde, car la renonciation à des prétentions de salaire ou d’indemnisation est un autre motif de suspension (art. 30 al. 1 let. b LACI).
Intervenants externes
Étapes de la procédure
- Demander le projet de convention par écrit et ne rien signer le jour même.
- Relever les formules sensibles : « à la demande du travailleur », « renonciation à toute prétention ».
- Faire consigner que la réorganisation et la proposition émanent de l’employeur.
- Négocier la date de fin du contrat, en prenant pour repère le délai de congé de l’art. 335c CO, ainsi que l’indemnité et le certificat de travail.
- Faire relire la convention par un avocat.
- S’annoncer à l’office régional de placement (ORP) et interroger la caisse de chômage sur l’effet de la convention avant la signature.
- Signer une convention écrite, par prudence, et conserver tous les échanges.
Résultat obtenu
Accord transactionnel
Dans le cas de Tobias S., la convention finale mentionne que la rupture fait suite à la réorganisation décidée par l'employeur. Le départ est fixé à la fin du troisième mois, l'indemnité passe de CHF 8'000 à CHF 11'000 et le certificat de travail est joint à la convention. La caisse de chômage reste libre d'apprécier le dossier. Les résultats varient selon les circonstances de chaque départ.
Durée totale : dépend de la négociation et de l'autorité saisie, souvent quelques semaines avant la signature
Enseignements clés
La formulation de la convention pèse sur le droit aux indemnités de chômage. Une suspension peut aller jusqu’à 60 jours par motif, et elle s’ajoute au délai d’attente, qui dépend du gain assuré. Faire relire le texte avant la signature coûte moins cher que de subir la suspension. Les montants varient selon les situations.
Comment éviter cette situation
Signaux d'alerte
- Convention mentionnant un départ « à la demande du travailleur »
- Clause de renonciation générale à toute prétention
- Délai de signature très court
- Raccourcissement du préavis contre une indemnité : la perte de travail couverte par le salaire ou une indemnité de résiliation anticipée n’est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI), faites vérifier l’effet par la caisse de chômage
Bonnes pratiques
- Demander le projet par écrit et prendre le temps de le relire
- Faire consigner que l’initiative vient de l’employeur
- Négocier le certificat de travail en même temps que le départ
- Interroger la caisse de chômage avant de signer
Erreurs courantes à éviter
- Signer le jour même sous la pression
- Démissionner sans emploi assuré
- Renoncer à des prétentions de salaire ou d’indemnisation
- Croire qu’une convention est automatiquement sans effet sur le chômage
Points clés à retenir
- Suspension possible de 1 à 60 jours (art. 45 al. 3 OACI)
- Délai d’attente distinct de la suspension (art. 18 al. 1 LACI)
- Faire constater l’initiative de l’employeur
- Ne pas renoncer à des prétentions de salaire ou d’indemnisation (art. 30 al. 1 let. b LACI)
- Négocier le certificat de travail (art. 330a CO)
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Questions fréquentes
Non, pas automatiquement, mais elle peut entraîner une suspension du droit aux indemnités. Le droit à l’indemnité est suspendu lorsque l’assuré est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Selon la pratique des autorités de chômage, une convention de départ est en principe traitée comme une démission, sauf si l’employeur aurait de toute façon licencié.
Elle dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La durée dépend de la gravité retenue par la caisse de chômage.
Le délai d’attente est de cinq jours de chômage contrôlé, porté à 10, 15 ou 20 jours selon le gain assuré pour les personnes sans obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (art. 18 al. 1 LACI). Il ne dépend pas de la manière dont le contrat prend fin, alors que la suspension s’y ajoute en cas de faute.
Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant le contrat et le mois qui suit sa fin, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective (art. 341 al. 1 CO). Par ailleurs, renoncer à des prétentions de salaire ou d’indemnisation au détriment de l’assurance est un motif de suspension (art. 30 al. 1 let. b LACI). Un avocat évaluera la convention sur votre dossier.
Oui. Vous pouvez demander en tout temps un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, la qualité de votre travail et votre conduite. À votre demande expresse, il ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (art. 330a CO).
Une voie d’opposition existe contre la décision de la caisse de chômage. Le délai figure sur la décision elle-même, vérifiez-le dès sa réception et conservez la convention et les échanges avec l’employeur. Un avocat peut préparer l’opposition.
Sources et références
- LACI art. 11, 18, 30 (https://juriup.ch/lois/laci/art-30/) ; OACI art. 44, 45 (https://juriup.ch/lois/oaci/art-45/) ; CO art. 330a (https://juriup.ch/lois/co/art-330a/), 335c (https://juriup.ch/lois/co/art-335c/), 341 (https://juriup.ch/lois/co/art-341/)