Cas pratique · Poursuites et Faillites (LP) · Recouvrement de créance · Jura

Recouvrement d'une créance impayée dans le canton du Jura : procédure et mainlevée

Dans le canton du Jura, le recouvrement d'une créance impayée débute par une réquisition de poursuite (art. 67 LP). En cas d'opposition du débiteur, le créancier doit requérir la mainlevée devant le juge, procédure facilitée par la possession d'une reconnaissance de dette écrite.

Lecture 3 min
Urgence Modérée
Durée totale De quelques semaines à plusieurs mois, selon qu'il y a opposition et procédure de mainlevée.
Issue Décision favorable
Profil client Créancier
Secteur Services
Contexte PME locale
Région Jura

La situation

Contexte initial

Marc D., gérant d’une entreprise de nettoyage à Delémont, fait face à une facture impayée de CHF 4’500 pour des travaux d’entretien réalisés dans des bureaux commerciaux. Malgré deux rappels écrits, le client ne s’acquitte pas de sa dette.

L'élément déclencheur

Après l’échéance du dernier délai de grâce accordé, Marc D. décide d’engager une procédure de recouvrement formelle pour récupérer le montant dû.

Les enjeux

Financiers

Récupération de la créance de CHF 4'500, plus les intérêts moratoires et les frais de poursuite.

Humains

Maintien de la trésorerie de l'entreprise et gestion de la relation client.

Délai critique

Aucun délai légal strict pour initier la poursuite, mais le délai de prescription de la créance (généralement 5 ou 10 ans selon l'art. 127 ou 128 CO) doit être respecté.

Analyse juridique

Bases légales applicables

  • LP art. 67 – Réquisition de poursuite
  • LP art. 69 – Commandement de payer
  • LP art. 82 – Mainlevée provisoire
  • CO art. 104 – Intérêts moratoires

Droits du client

Le créancier a le droit d’exiger le paiement de sa créance, majorée d’un intérêt moratoire de 5% l’an (sauf convention contraire), et de requérir une poursuite.

Obligations de la partie adverse

Le débiteur a l’obligation de s’acquitter de sa dette. S’il reçoit un commandement de payer, il peut faire opposition dans les 10 jours.

Délais légaux à respecter

  • 10 jours pour faire opposition au commandement de payer (art. 74 LP)

Stratégie déployée

Options envisagées

Deux options principales :

  • Négociation d’un plan de paiement
  • Réquisition de poursuite
Option retenue

Réquisition de poursuite

Justification du choix

Face à l’absence de réponse aux rappels, la voie de la poursuite est nécessaire pour contraindre le débiteur ou obtenir un titre exécutoire.

Intervenants externes

Office des poursuites compétent Tribunal de première instance (pour la mainlevée).

Étapes de la procédure

  1. Dépôt de la réquisition de poursuite à l’Office des poursuites compétent.
  2. Notification du commandement de payer au débiteur.
  3. En cas d’opposition, requête de mainlevée (provisoire ou définitive) devant le juge.
  4. Demande de continuation de la poursuite (saisie ou faillite).

Résultat obtenu

Décision favorable

Dans le cas de Marc D., le débiteur a fait opposition, mais une mainlevée provisoire a été accordée sur la base du contrat signé, permettant la continuation de la poursuite pour les CHF 4'500 plus intérêts et frais. Les résultats varient selon les preuves écrites disponibles.

Durée totale : De quelques semaines à plusieurs mois, selon qu'il y a opposition et procédure de mainlevée.

Témoignage du client

La procédure de mainlevée a permis de débloquer la situation rapidement grâce aux documents signés.

C
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Enseignements clés

Conserver des preuves écrites (contrats, bons de commande signés) est essentiel pour obtenir rapidement la mainlevée d’une opposition.

Comment éviter cette situation

Signaux d'alerte

  • Débiteur injoignable ou multipliant les excuses dilatoires.

Bonnes pratiques

  • Faire signer des devis ou contrats clairs.
  • Agir rapidement après l’échéance des rappels.

Erreurs courantes à éviter

  • Attendre trop longtemps avant d’agir, risquant l’insolvabilité du débiteur.

Points clés à retenir

  • Réquisition de poursuite (art. 67 LP)
  • Mainlevée d’opposition (art. 82 LP)
  • Importance des preuves écrites

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Questions fréquentes

À l’Office des poursuites du for du débiteur (son domicile ou siège social).

Les frais dépendent du montant de la créance et sont avancés par le créancier, mais mis à la charge du débiteur.

Il faut demander la mainlevée de l’opposition au juge, en présentant des preuves écrites de la dette.

La provisoire se base sur une reconnaissance de dette sous seing privé ; la définitive sur un jugement ou un titre authentique.

Oui, s’ils sont prévus dans le contrat ou les conditions générales acceptées par le client.

Le créancier peut demander la continuation de la poursuite (saisie des biens ou faillite).

Sources et références

  • LP art. 67, 69, 74, 82 ; CO art. 104

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Cas pratique fictif. Ce dossier est présenté à titre purement illustratif pour exemplifier ce type de scénario juridique. Les noms, situations, montants et détails ont été inventés. Toute ressemblance avec une situation réelle serait fortuite. Pour un avis juridique adapté à votre situation, consultez un juriste ou un avocat.

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  • Opposition en 10 jours
  • Mainlevée et saisie
  • Débiteur ou créancier
Base légale
Art. 67 ss LP
Durée
~ 2 minutes
À jour
Septembre 2026

Chaque situation est différente. Le résultat est une estimation fondée sur les règles générales : il dépend des circonstances de votre dossier et ne remplace pas l’avis personnalisé d’un avocat ou d’un juriste.

Question 1 sur 6
Êtes-vous créancier (on vous doit de l'argent) ou débiteur (on vous réclame de l'argent) ?
Question 2 sur 6
Quel est le type de créance ?
Question 3 sur 6
Un commandement de payer a-t-il déjà été notifié ?
Question 4 sur 6
Une opposition au commandement de payer a-t-elle été faite ?

Le débiteur dispose de 10 jours dès la notification pour faire opposition (art. 74 LP).

Question 5 sur 6
Disposez-vous d'un titre de mainlevée (jugement, reconnaissance de dette, acte authentique) ?
Question 6 sur 6
Le débiteur est-il inscrit au registre du commerce (personne morale soumise à la faillite) ?
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Avertissement - Ce diagnostic est indicatif. Les délais en matière de poursuites sont stricts et impératifs (10 jours pour l'opposition, 20 jours pour la continuation, etc.). Les frais de poursuite sont fixés par l'ordonnance fédérale sur les émoluments (OELP) selon le montant. Consultez un professionnel pour sécuriser vos démarches.
01 - Comprendre

Les étapes d'une poursuite en Suisse

Une poursuite n'est pas un jugement : n'importe qui peut en introduire une sans prouver sa créance. C'est l'opposition du débiteur qui oblige le créancier à passer devant le juge. Savoir à quelle étape vous vous trouvez permet de savoir quel délai court et quelle défense reste possible.

1. La réquisition de poursuite. Le créancier s'adresse à l'office des poursuites du domicile du débiteur, ou de son siège s'il s'agit d'une société inscrite au registre du commerce (art. 46 LP). Il indique le montant et la cause de la créance et avance les frais, fixés par l'ordonnance fédérale sur les émoluments (OELP). Notre calculateur de frais de poursuite vous donne le montant.

2. Le commandement de payer. L'office notifie au débiteur une sommation de payer dans les 20 jours, avec l'avis qu'il peut former opposition dans les 10 jours (art. 69 LP). L'opposition se fait oralement à la personne qui remet l'acte ou, dans le délai, à l'office, par écrit ou au guichet (art. 74 al. 1 LP). Elle n'a pas besoin d'être motivée (art. 75 LP). Si vous ne contestez qu'une partie de la dette, indiquez exactement le montant contesté, sinon toute la dette est réputée contestée (art. 74 al. 2 LP).

3. La mainlevée de l'opposition. Pour lever l'opposition, le créancier doit présenter un titre au juge. Avec un jugement exécutoire, une transaction judiciaire ou une décision administrative, il obtient la mainlevée définitive (art. 80 LP). Avec une reconnaissance de dette signée, il peut obtenir la mainlevée provisoire (art. 82 LP). Sans titre, il doit agir au fond devant le tribunal civil (art. 79 LP). Ces requêtes sont jugées en procédure sommaire (art. 251 CPC).

4. La continuation : saisie ou faillite. Une fois l'opposition levée ou en l'absence d'opposition, le créancier requiert la continuation de la poursuite (art. 88 LP). Pour une personne non inscrite au registre du commerce, l'office procède à une saisie des biens et revenus saisissables. Pour un débiteur inscrit au registre du commerce (entreprise individuelle, société, association ou fondation inscrite), la poursuite se continue par voie de faillite (art. 39 LP) : commination de faillite, puis réquisition de faillite au juge (art. 159 et 166 LP). Les pensions alimentaires du droit de la famille se poursuivent toujours par voie de saisie (art. 43 LP).

Attention aux délais. Les délais de la LP se calculent selon les règles du CPC (art. 31 LP) : ils courent dès le lendemain de la notification et, s'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié, ils sont reportés au premier jour ouvrable (art. 142 CPC). Si la fin du délai tombe pendant les féries de poursuite (sept jours avant et après Pâques et Noël, et du 15 au 31 juillet), il est prolongé jusqu'au troisième jour utile (art. 56 et 63 LP). Notre outil délai de recours vous aide à faire ce calcul.

Délai d'opposition 10 jours Dès la notification (art. 74 LP)
Action en libération de dette 20 jours Dès la mainlevée provisoire (art. 83 LP)
Continuation de la poursuite 20 jours à 1 an Dès le commandement (art. 88 LP)
Consultation par des tiers 5 ans Après clôture (art. 8a al. 4 LP)

Que faire selon l'étape de la poursuite

  • Commandement de payer reçuVous avez 10 jours pour former opposition, sans motif, oralement à la personne qui remet l'acte ou auprès de l'office (art. 74 LP). Demandez une quittance, elle est gratuite.
  • Requête de mainlevée reçueVérifiez le titre invoqué. Contre une reconnaissance de dette, rendez immédiatement vraisemblable votre libération (paiement, compensation, vice du contrat) (art. 82 LP). Contre un jugement, seuls le paiement ou le sursis postérieurs, prouvés par titre, et la prescription sont admis (art. 81 LP).
  • Mainlevée provisoire accordéeVous avez 20 jours pour intenter une action en libération de dette au for de la poursuite. Sans action, la mainlevée devient définitive (art. 83 LP).
  • Avis de saisie reçuPrésentez-vous à l'office avec vos justificatifs de revenus, loyer, primes d'assurance-maladie et frais professionnels : seul ce qui dépasse le minimum vital peut être saisi (art. 93 LP).
  • Poursuite frappée d'opposition et restée sans suiteTrois mois après la notification, vous pouvez demander que la poursuite ne soit plus communiquée aux tiers, sauf si le créancier prouve dans les 20 jours avoir engagé une procédure à temps (art. 8a al. 3 let. d LP).
  • Dette réelle mais impossible à payerProposez un plan de paiement écrit au créancier et contactez un service de conseil en désendettement. Un débiteur non soumis à la faillite peut aussi demander au juge un règlement amiable des dettes (art. 333 ss LP).
02 - Cadre

Les défenses du débiteur et les droits du créancier

Opposition hors délai. Le délai de 10 jours est impératif : il ne peut pas être modifié par convention (art. 33 al. 1 LP). Celui qui a été empêché sans sa faute d'agir à temps peut demander la restitution du délai, par une requête motivée déposée dans un délai de 10 jours dès la fin de l'empêchement, en formant en même temps l'opposition (art. 33 al. 4 LP). Si le commandement de payer a été notifié de manière irrégulière, la voie est la plainte à l'autorité cantonale de surveillance, dans les 10 jours dès que vous en avez eu connaissance (art. 17 LP). En cas de changement de créancier en cours de procédure, une opposition tardive reste possible devant le juge (art. 77 LP).

Dette déjà payée ou inexistante. Le débiteur peut en tout temps demander au tribunal l'annulation de la poursuite s'il prouve par titre que la dette est éteinte, ou sa suspension s'il a obtenu un sursis (art. 85 LP). Il peut aussi faire constater que la dette n'existe pas ou plus (art. 85a LP). Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, faute d'opposition ou après une mainlevée, peut la réclamer en justice dans l'année (art. 86 LP). Vérifiez aussi si la créance n'est pas prescrite avec notre outil délai de prescription.

Côté créancier. Le choix du titre est décisif. Une reconnaissance de dette signée par le débiteur, portant sur un montant déterminé ou déterminable, ouvre la mainlevée provisoire (art. 82 LP). Sans titre, il faut une action au fond : une tentative de conciliation est en principe obligatoire, les parties pouvant y renoncer d'un commun accord dès CHF 100'000 de valeur litigieuse (art. 197 et 199 CPC), et la procédure simplifiée s'applique jusqu'à CHF 30'000 (art. 243 CPC). Jusqu'à CHF 2'000, l'autorité de conciliation peut statuer au fond sur requête du demandeur (art. 212 CPC). Pensez à réclamer les intérêts moratoires dès la demeure du débiteur.

Délais de péremption du créancier. Le droit de requérir la continuation se périme par un an dès la notification du commandement de payer ; ce délai ne court pas pendant la procédure judiciaire ouverte après une opposition (art. 88 al. 2 LP). En voie de faillite, la réquisition de faillite est possible dès 20 jours après la commination et se périme par 15 mois dès la notification du commandement de payer (art. 166 LP).

Saisie et minimum vital. Les revenus du travail, rentes et pensions ne peuvent être saisis que pour la part qui dépasse ce que l'office estime indispensable au débiteur et à sa famille, et pour un an au plus (art. 93 LP). Le calcul suit les normes d'insaisissabilité cantonales : montant de base selon la composition du ménage, loyer effectif, primes d'assurance-maladie obligatoire, frais professionnels indispensables et pensions alimentaires versées. Si la saisie ne couvre pas la dette, le créancier reçoit un acte de défaut de biens, qui se prescrit par 20 ans (art. 149a LP).

Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.

Art. 74 al. 1 LP - Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
03 - Pratique

Registre des poursuites, surendettement et faillite personnelle

Une poursuite, même injustifiée, peut apparaître sur l'extrait demandé par un bailleur ou un employeur. La loi prévoit plusieurs moyens de la faire disparaître des extraits.

Qui peut voir vos poursuites ? Toute personne qui rend vraisemblable un intérêt peut obtenir un extrait du registre, en particulier lorsque la demande est liée à la conclusion d'un contrat, par exemple un bail (art. 8a al. 1 et 2 LP). En pratique, c'est souvent le candidat lui-même qui fournit son extrait. Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP).

Poursuites qui ne sont pas communiquées aux tiers. L'office ne communique pas les poursuites nulles ou annulées, celles retirées par le créancier, celles pour lesquelles le débiteur a gagné une action en répétition de l'indu, ni, sur demande du débiteur, les poursuites frappées d'opposition trois mois après la notification lorsque le créancier ne prouve pas dans les 20 jours avoir engagé une procédure d'annulation de l'opposition (art. 8a al. 3 LP, version en vigueur depuis le 1er janvier 2026). Si le créancier continue la poursuite par la suite, elle redevient visible.

Surendettement. Les services cantonaux et associatifs de conseil en désendettement aident gratuitement ou à moindre coût à établir un budget et à négocier avec les créanciers. Un débiteur non soumis à la faillite peut demander au juge un règlement amiable des dettes : s'il est accordé, un sursis de trois mois au plus, prolongeable jusqu'à six mois, suspend les poursuites, sauf pour les pensions alimentaires (art. 333 et 334 LP). Toute personne peut aussi se déclarer insolvable en justice pour obtenir sa propre faillite (art. 191 LP) : les créanciers non payés reçoivent un acte de défaut de biens, et une nouvelle poursuite n'est possible que si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 LP).

Entreprises. Une entreprise en difficulté peut demander un sursis concordataire : le juge accorde un sursis provisoire de quatre mois au plus, prolongeable de quatre mois (art. 293a LP), puis, le cas échéant, un sursis définitif. Face à une commination de faillite, agir vite est essentiel. Pour faire le point sur l'ensemble de votre situation, un juriste JuriUp vous répond sous 48 h ouvrées.

04 - FAQ

Questions fréquentes

Vérifiez le créancier, le montant et la cause indiqués. Si vous contestez tout ou partie de la dette, formez opposition dans les 10 jours dès la notification, oralement à la personne qui vous remet l'acte ou auprès de l'office des poursuites (art. 74 LP). Aucun motif n'est exigé (art. 75 LP). Si la dette est due, payez ou proposez un plan de paiement écrit au créancier.

Il suffit de déclarer que vous faites opposition, verbalement ou par écrit, à l'agent ou au facteur qui remet le commandement de payer ou à l'office des poursuites dans les 10 jours (art. 74 al. 1 LP). Cochez la case prévue ou envoyez une lettre recommandée à l'office en mentionnant le numéro de poursuite. L'office vous en donne acte gratuitement sur demande (art. 74 al. 3 LP). Pour une opposition partielle, indiquez le montant contesté.

Le créancier peut requérir la continuation de la poursuite dès 20 jours après la notification (art. 88 LP) : saisie, ou faillite si vous êtes inscrit au registre du commerce. Si vous avez été empêché sans faute d'agir, vous pouvez demander la restitution du délai dans les 10 jours dès la fin de l'empêchement (art. 33 al. 4 LP). Si vous avez payé une dette que vous ne deviez pas, une action en répétition est possible dans l'année (art. 86 LP).

La mainlevée définitive se fonde sur un jugement exécutoire ou un titre assimilé ; le débiteur ne peut alors opposer que le paiement ou un sursis postérieurs, prouvés par titre, ou la prescription (art. 80 et 81 LP). La mainlevée provisoire se fonde sur une reconnaissance de dette ; le débiteur peut ensuite intenter une action en libération de dette dans les 20 jours (art. 82 et 83 LP).

Le droit des tiers de consulter une poursuite s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP). Certaines poursuites ne sont pas communiquées aux tiers, notamment celles retirées par le créancier ou annulées par un jugement. Depuis le 1er janvier 2026, vous pouvez aussi demander, trois mois après la notification, qu'une poursuite frappée d'opposition ne soit plus communiquée si le créancier n'a pas engagé de procédure (art. 8a al. 3 LP).

Le paiement ne supprime pas à lui seul l'inscription : la poursuite reste visible pendant le délai de cinq ans, sauf si le créancier la retire, ce qui la rend invisible pour les tiers (art. 8a al. 3 let. c LP). Demandez donc au créancier, lors du paiement, de retirer la poursuite auprès de l'office. Un acte de défaut de biens entièrement payé est radié du registre (art. 149a al. 3 LP).

Seule la part qui dépasse votre minimum vital et celui de votre famille peut être saisie, pour un an au plus (art. 93 LP). L'office calcule ce minimum selon les normes cantonales d'insaisissabilité : montant de base, loyer, primes d'assurance-maladie obligatoire, frais professionnels et pensions alimentaires versées. Il n'y a pas de pourcentage fixe : le montant saisi dépend de votre budget.

Seulement si vous êtes inscrit au registre du commerce, par exemple comme titulaire d'une entreprise individuelle ou comme société (art. 39 LP). Les autres débiteurs sont poursuivis par voie de saisie. Même pour un débiteur inscrit, les pensions alimentaires du droit de la famille se poursuivent par voie de saisie (art. 43 LP).

Oui, l'opposition n'a pas à être motivée et suspend la poursuite (art. 75 LP). Mais si le créancier dispose d'un jugement ou d'une reconnaissance de dette, il obtiendra vraisemblablement la mainlevée, et les frais de la procédure pourront être mis à votre charge. Il est souvent préférable de négocier un plan de paiement écrit, en demandant au créancier de retirer la poursuite une fois la dette réglée.

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