Tribunal fédéral · Ire Cour de droit public

Arrêt 1C_463/2026Entraide judiciaire en matière pénale à l'Ukraine; déni de justice

Arrêt du 4 octobre 2022 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_463/2026  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2026  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, 
Chaix et Müller. 
Greffière : Mme Rouiller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Entraide judiciaire en matière pénale à l'Ukraine; déni de justice, 
 
recours contre l'absence de décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sur différentes requêtes. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 22 avril 2026, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné la transmission, au Ministère public général de l'Ukraine, du procès-verbal de l'audition de A.________ et de ses annexes. Cette audition, effectuée le 15 décembre 2025, avait été conduite par la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) conformément à une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une procédure pénale ouverte notamment contre A.________ pour détournement de biens par abus de pouvoir. 
 
B.  
En date du 19 mai 2026, A.________ a recouru auprès du Tribunal pénal fédéral (ci-après : TPF) contre la décision du 22 avril 2026. 
Dans le cadre de son recours et par de nombreuses requêtes subséquentes, A.________ a également demandé au TPF de surseoir à statuer jusqu'à droit connu dans une procédure parallèle, de lui indiquer quels documents avaient déjà été transmis à l'Ukraine et de lui confirmer qu'aucune transmission n'aurait lieu avant droit jugé sur son recours. Il a également, à plusieurs reprises, invité le TPF à tenir compte, lors de l'examen de son recours, de nouvelles pièces, dont une plainte déposée auprès du MPC et un jugement ukrainien. Il a au surplus plusieurs fois sollicité l'octroi d'un accès complet au dossier en mains du MPC et de l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ). 
Par écritures du 24 juillet et du 5 août 2026, A.________ a en substance demandé au TPF de statuer, par voie de décisions incidentes, sur l'ensemble des requêtes susmentionnées. 
Par courrier du 10 août 2026, le TPF a rappelé à A.________ qu'il était déjà en possession du dossier du MPC. 
 
C.  
Par acte du 29 août 2026, A.________ forme un recours en matière de droit public et demande en substance au Tribunal fédéral de constater l'existence d'un déni de justice et d'ordonner au TPF de statuer sur ses différentes requêtes avant de rendre une décision au fond. Il demande l'effet suspensif. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (art. 29 al. 1 LTF). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il découle de l'art. 94 LTF que l'autorité doit avoir été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 149 II 476 consid. 1.2; 126 V 244 consid. 2d; arrêt 1C_245/2022 du 4 octobre 2022 consid. 1.3.1). L'art. 94 LTF exige enfin que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et références).  
 
1.1.2. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1); un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). L'emploi de l'adverbe notamment indique que ces motifs d'entrée en matière ne sont pas exhaustifs. Le Tribunal fédéral peut en effet être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 149 IV 144 consid. 1; 142 IV 250 consid. 1.3).  
Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
1.2.  
Afin de démontrer l'existence d'un cas particulièrement important, le recourant relève que l'absence de décisions incidentes sur ses nombreuses requêtes constituerait une violation de son droit d'être entendu, laquelle serait suffisamment grave pour justifier une entrée en matière. 
La violation du droit d'être entendu dont se plaint le recourant ne présente ni la gravité, ni même le degré de vraisemblance suffisant pour justifier une entrée en matière. Le recourant ne le démontre d'ailleurs pas, se contentant de répéter, au mépris des exigences de motivation, qu'une violation du droit d'être entendu pouvait fonder un cas particulièrement grave. Le fait que le TPF ne se prononce pas, avant l'arrêt final, sur les demandes du recourant de tenir compte de documents qu'il lui soumet ne saurait d'ailleurs constituer une violation du droit d'être entendu. Au surplus, et compte tenu du principe de célérité consacré à l'art. 17a EIMP (RS 351.1), le fait que le TPF se soit abstenu de se prononcer sur la demande de surseoir à statuer jusqu'à droit jugé sur une autre procédure pendante n'est pas non plus constitutif d'une violation du droit d'être entendu. S'agissant de l'accès au dossier, on comprend que le recourant estime, contrairement à ce que lui indique le TPF, qu'il ne dispose pas de l'ensemble des documents versés au dossier. Le recourant se contente toutefois d'opposer, de manière appellatoire, sa version des faits à celle du TPF. 
Contrairement à ce que le recourant soutient, la "question de savoir si une autorité de recours peut trancher la transmission de moyens de preuve à un État étranger sans jamais statuer sur les mesures conservatoires qui en conditionnent l'admissibilité" ne saurait constituer une question juridique de principe sur laquelle le Tribunal fédéral devrait se prononcer. 
On peut finalement relever que les nombreuses - et souvent redondantes - requêtes du recourant s'inscrivent dans le cadre d'une procédure qui mènera à un arrêt final, dans lequel le TPF tranchera la cause au fond, et que le recourant pourra, si les conditions en sont réalisées, contester. 
Au vu de ce qui précède, la seconde condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF n'est pas remplie. 
 
1.3. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner si la première condition de l'art. 84 al. 1 LTF et les conditions de l'art. 93 LTF, relatif aux décisions incidentes, sont réalisées.  
 
2.  
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et à la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Ceux-ci peuvent toutefois être réduits pour tenir compte de la situation financière alléguée par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Le présent arrêt, qui rend également sans objet la demande de suspension de la procédure et d'effet suspensif, est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, au Ministère public de la Confédération et à l'Unité Entraide judiciaire de l'Office fédéral de la justice. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Kneubühler 
 
La Greffière : Rouiller 

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