Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 17a EIMPObligation de célérité

Première partie Dispositions générales Chapitre 3 Procédure en Suisse Section 1 Autorités et attributions

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.

2À la requête de l’OFJ, elle l’informe sur l’état de la procédure, les raisons d’un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l’OFJ peut intervenir auprès de l’autorité de surveillance compétente.

3Lorsque l’autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17a EIMP, du plus récent au plus ancien.

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