1Si un État étranger le demande expressément, l’OFJ peut, dans les cas d’extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d’une personne poursuivie.
2Dans les autres cas d’entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:
- a.
- le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d’entraide;
- b.
- l’OFJ s’il traite lui-même la demande d’entraide.
3L’ordre de surveillance doit être soumis à l’approbation des autorités suivantes:
- a.
- par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
- b.
- par les autorités d’un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.
4Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP57 et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication58.
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
- RS 312.0
- [RO 2001 3096, 2003 3043 ch. I 2, 2004 3693, 2007 921 annexe ch. 3, 2010 1881 anexe 1 ch. II 26 3267 annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1).