1L’autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d’entraide peut ordonner la transmission à l’étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d’entraide dans les cas suivants:
- a.
- les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l’objet de la demande d’entraide se trouve à l’étranger;
- b.
- ces données sont recueillies par l’autorité d’exécution en vertu d’un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 CPP60).
2Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l’octroi et l’étendue de l’entraide n’ait acquis force de chose jugée.
3La décision prévue à l’al. 1 et, le cas échéant, l’ordre et l’autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l’OFJ.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275).
- RS 312.0