Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 18 EIMPMesures provisoires

Première partie Dispositions générales Chapitre 3 Procédure en Suisse Section 1 Autorités et attributions

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un État étranger le demande expressément et qu’une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.

2Lorsqu’il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d’examiner si toutes les conditions sont remplies, l’OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l’annonce d’une demande. Ces mesures sont levées si l’État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.

3Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n’ont pas d’effet suspensif.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 18 EIMP, du plus récent au plus ancien.

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