Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 20a EIMPTransit

Première partie Dispositions générales Chapitre 3 Procédure en Suisse Section 1 Autorités et attributions

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le transit d’un détenu qui fait l’objet, dans un autre État, d’une procédure admise au sens de la présente loi, ainsi que les mesures nécessaires à cet effet, peuvent être autorisés par l’OFJ sur requête de cet État ou d’un État tiers et sans audition de l’intéressé. La décision et les mesures s’y rapportant ne sont pas sujettes à recours. Elles ne sont communiquées qu’à l’État requérant.

2Le transport par air sans escale en Suisse n’est pas soumis à autorisation. En cas d’atterrissage imprévu, la détention n’est maintenue que:

a.
si les conditions d’arrestation prévues par l’art. 44 sont remplies, ou
b.
si l’État qui a ordonné le transport en a informé préalablement l’OFJ, en indiquant les motifs de la remise et l’infraction qui la justifie.

3L’OFJ est seul compétent pour interrompre le transit aux fins de poursuite pénale ou d’exécution en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

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