Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 20 EIMPSuspension de l’action pénale ou de l’exécution d’une sanction

Première partie Dispositions générales Chapitre 3 Procédure en Suisse Section 1 Autorités et attributions

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur proposition de l’OFJ, l’autorité compétente peut suspendre, à l’égard de la personne poursuivie à l’étranger, l’action pénale ou l’exécution d’une sanction à raison d’une autre infraction si:

a.
la sanction encourue en Suisse n’a pas une importance considérable en comparaison de celle à laquelle on peut s’attendre à l’étranger, ou
b.
l’exécution en Suisse ne paraît pas opportune.

2La procédure pénale étrangère terminée, l’autorité suisse décide s’il y a lieu de reprendre l’action pénale ou d’ordonner l’exécution de la sanction.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.