1Sur proposition de l’OFJ, l’autorité compétente peut suspendre, à l’égard de la personne poursuivie à l’étranger, l’action pénale ou l’exécution d’une sanction à raison d’une autre infraction si:
- a.
- la sanction encourue en Suisse n’a pas une importance considérable en comparaison de celle à laquelle on peut s’attendre à l’étranger, ou
- b.
- l’exécution en Suisse ne paraît pas opportune.
2La procédure pénale étrangère terminée, l’autorité suisse décide s’il y a lieu de reprendre l’action pénale ou d’ordonner l’exécution de la sanction.