Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_85/2026
Arrêt du 1er septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
défenderesse et recourante,
contre
Ville de Lausanne,
Office du contentieux,
Place Chauderon 9, 1003 Lausanne,
demanderesse et intimée.
Objet
recours manifestement irrecevable; art. 108 al. 1 LTF,
recours contre l'arrêt rendu le 2 mars 2026 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JJ25.053960-260299 80).
Considérant en fait et en droit :
1.
Un conflit pécuniaire oppose la Ville de Lausanne (la demanderesse) à A.________ (la défenderesse).
2.
Le 6 mars 2015, la défenderesse s'est inscrite à la bibliothèque municipale de la demanderesse et a signé le formulaire selon lequel elle était prête à assumer les frais et taxes en cas de retard dans la restitution des documents empruntés.
3.
La demanderesse s'est plainte du fait que la défenderesse n'avait pas rendu six documents empruntés alors que l'échéance était dépassée. Des frais de rappel ont été facturés. La demanderesse a aussi fait valoir des frais administratifs.
La défenderesse a finalement restitué les ouvrages requis le 26 avril 2023.
4.
La demanderesse a déposé une requête de conciliation le 31 octobre 2025 dans laquelle elle réclame au total 295 fr. 20 à la défenderesse.
Suite à l'échec de la conciliation, le Juge de paix a rendu une décision finale le 11 décembre 2025 à l'issue de laquelle il a notamment prononcé que la défenderesse devait verser à la demanderesse 192 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 juin 2023, plus 25 fr. sans intérêt et 50 fr. sans intérêt.
5.
La défenderesse a déféré cette décision au Tribunal cantonal vaudois.
Par arrêt du 2 mars 2026, la Chambre des recours civile dudit tribunal (l'autorité précédente) a déclaré le recours irrecevable, en raison de conclusions non chiffrées et d'une motivation " déficiente ".
6.
A.________ (la recourante) interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.
Elle y requiert " la gratuité de la procédure ".
La Ville de Lausanne (l'intimée) n'a pas été invitée à se déterminer, non plus que l'autorité précédente.
7.
7.1. Selon l'art. 42 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références; arrêt 4A_466/2025 du 20 octobre 2025 consid. 4.1). Selon l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Il doit cependant répondre aux exigences de motivation plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF ("principe de l'allégation", arrêt 4D_139/2026 du 8 septembre 2026 consid. 3).
Le mémoire de recours destiné à l'autorité de céans doit aussi contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF; arrêt 4A_389/2021 du 26 août 2021 consid. 4.1). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
7.2. En l'occurrence, la recourante ne respecte pas ces exigences. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (consid. 7.1). Les " années d'acharnements (...) judiciaires " qu'elle dit avoir livrées ne changent rien à ce constat. Et évoquer son handicap ou la discrimination dont elle aurait été l'objet ne lui est d'aucun secours non plus.
8.
Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable, pour la raison déjà qu'il ne dit pas en quoi l'arrêt attaqué transgresserait le droit constitutionnel.
Cela peut être dit dans la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
Vu les circonstances particulières, la recourante sera exceptionnellement dispensée des frais de la présente procédure. En outre, elle ne devra aucune indemnité de dépens à son adverse partie, au motif déjà que celle-ci n'a pas eu à se déterminer.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
La Greffière : Monti