Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_694/2026Effet suspensif; curatelle

Arrêt du 15 janvier 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_694/2026  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Möri. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Justice de paix du district 
de la Riviera-Pays-d'Enhaut, 
rue du Musée 6, 1800 Vevey. 
 
Objet 
effet suspensif; curatelle, 
 
recours contre la décision du Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2026 (D526.021255-260154-SIU). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 7 juillet 2026, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par A.A.________ dans le cadre du recours qu'elle avait interjeté le 25 juin 2026 contre la décision rendue par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut qui instituait des curatelles provisoires de gestion et de représentation (art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC), ainsi qu'une curatelle de représentation ad hoc au sens de l'art. 449a CC, en faveur de son père, B.A.________. 
 
2.  
Par acte posté le 8 juillet 2026, signé par A.A.________ et B.A.________, il est formé recours contre la décision du 7 juillet 2026. Cet acte a été complété par des écritures datées des 29, 30 et 31 juillet, ainsi que du 10 août 2026. Les recourants demandent, en substance, au Tribunal fédéral "d'examiner l'équité procédurale et la légalité de la procédure de curatelle, de vérifier si les droits fondamentaux de B.A.________ ont été suffisamment protégés, et d'accorder toute mesure que le Tribunal estimera juste et appropriée" et de mettre fin à la curatelle prononcée. 
 
3.  
Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 3.1). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ( "principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). En outre, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_1011/2025 du 16 mars 2026 consid. 2.1).  
 
4.2. En l'espèce, le recours ne contient pas de référence à l'objet de la décision attaquée, soit le refus d'octroyer l'effet suspensif. Les recourants reprochent, sans motivation correspondante, à l'autorité cantonale d'avoir notamment violé le droit d'être entendu de B.A.________, son droit à une représentation et une participation effectives dans la procédure, ainsi que "l'équité globale de la procédure de curatelle". Ils formulent toute une série de griefs à l'égard de la curatelle ordonnée, notamment quant au comportement des curateurs, et se plaignent de l'avocate commise d'office à B.A.________, mais sans établir de lien avec la question juridique litigieuse, soit le refus de l'effet suspensif. Enfin, ils relatent, de manière appellatoire, une série de faits, qui, eux aussi, n'ont aucun rapport avec la décision entreprise.  
Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable. 
 
5.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de leurs auteurs, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, au Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à Me C.________, à Me D.________, et à E.________ (Service des curatelles et tutelles professionnelles). 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Möri 

Arrêts qui citent les mêmes articles

Classés selon le nombre d’articles de fond qu’ils ont en commun avec cet arrêt.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.