Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_753/2023Plainte (art. 17 LP), calcul du minimum vital

Arrêt du 22 novembre 2023 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_753/2023  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, rue Centrale 33, 2740 Moutier, 
intimé. 
 
Objet 
plainte (art. 17 LP), calcul du minimum vital, 
 
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne du 19 septembre 2023 (ABS 23 251). 
 
 
Vu :  
le recours - traité en tant que recours en matière civile - interjeté par A.________ à l'encontre de la décision prise le 19 septembre 2023 par l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne; 
l'ordonnance du 5 octobre 2023 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 20 octobre 2023; 
l'ordonnance du 24 octobre 2023 rejetant la requête de prolongation du délai pour fournir l'avance et de paiement par acomptes, et fixant à l'intéressée un délai supplémentaire au 3 novembre 2023 pour verser le montant réclamé; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 novembre 2023; 
 
 
Considérant :  
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet (art. 62 al. 3 LTF); 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
que les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 

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