Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5D_120/2023Mainlevée définitive

Arrêt du 9 août 2023 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_120/2023  
 
 
Arrêt du 9 août 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre l'arrêt de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 mai 2023 (102 2023 62). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par prononcé du 24 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a définitivement levé, à concurrence des sommes de 7'709 fr. 60 plus intérêts à 5 % dès le 17 décembre 2022 et de 337 fr. 55 sans intérêts, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié sur réquisition de la Caisse B.________ ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de la Sarine).  
 
1.2. Par arrêt du 15 mai 2023, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours déposé par la poursuivie et confirmé la décision précitée.  
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 26 juin 2023, la poursuivie exerce une " Einsprache " au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu en substance que la poursuite était fondée sur deux " sommations valant décisions ", toutes deux attestées définitives et exécutoires, qui comportaient en outre les voies de droit; la poursuivie n'était pas admise à remettre en cause le bien fondé des créances en poursuite, mais elle devait procéder selon les voies de droit indiquées dans lesdites sommations. Enfin, quoi qu'en dise l'intéressée, les créances en poursuite n'étaient pas prescrites au regard de l'art. 16 al. 2 LAVS. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.  
 
4.2. En l'occurrence, la recourante ne soulève pas la moindre critique de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) et exposée conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF) à l'encontre des motifs de l'autorité précédente. Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
5. 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 9 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 

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