Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_408/2026
Arrêt du 2 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représentée par Me Loris Bertoliatti, avocat,
3. C.________,
représentée par Me Tatiana Gurbanov, avocate,
4. Hôtel D.________,
5. Service E.________,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 25 avril 2026 (P/25477/2022 AARP/136/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 28 mars 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a en substance reconnu A.________ (ci-après: le recourant) coupable de dommages à la propriété, de filouterie d'auberge, de diffamation, de violation de domicile et de violation d'une obligation d'entretien, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans.
2.
Par arrêt du 25 avril 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a très partiellement admis l'appel formé par le recourant contre le jugement du 28 mars 2025 en limitant les périodes pénales propres aux infractions de diffamation et de violation d'une obligation d'entretien, tout en confirmant la peine prononcée.
3.
Le recourant forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 avril 2026. Avec suite de frais et indemnités diverses, on comprend qu'il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à son acquittement de toutes infractions.
4.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (
ibidem).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v. l'ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Il n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1).
5.
En l'espèce, force est de constater que l'écriture du recourant - pour partie difficile à comprendre - ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus.
Tout d'abord, et dans une large mesure, il se fonde librement sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans simultanément invoquer et établir que leur omission serait arbitraire. Il ne saurait en être tenu compte (art. 105 al. 1 LTF). Il en va notamment ainsi du comportement qu'il aurait adopté les 31 janvier, 11 avril et 12 avril 2022 ou de celui qu'il aurait adopté en marge de son évacuation du logement conjugal en août 2021.
Ensuite, il formule un certain nombre de critiques à l'égard de l'état de fait cantonal en se contentant d'y opposer sa propre appréciation, sans même chercher à démontrer en quoi il serait manifestement insoutenable. Ce faisant, il procède de manière appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il qualifie le raisonnement cantonal de "
factuellement erroné " ou qu'il reproche à la cour cantonale d'ignorer "
de fait les effets juridiques contraignants d'un jugement civil [...]".
Pour le surplus, le recours ne comporte aucune discussion topique des considérants de l'arrêt attaqué de nature à mettre en exergue des constatations de fait entachées d'arbitraire ou une violation du droit fédéral. En particulier, s'il reproche en plusieurs points à la cour cantonale d'avoir systématiquement refusé l'audition de témoins essentiels pour la défense, il n'expose pas en quoi le raisonnement idoine de la cour cantonale serait le fruit d'une appréciation anticipée des moyens de preuve entachée d'arbitraire, pas même en quoi l'audition de ces témoins aurait été - selon lui - pertinente.
Pour ces motifs, il s'avère patent que les exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ne sont pas respectées (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
6.
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 2 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Barraz