Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_613/2026Opposition tardive à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais)

Arrêt du 2 septembre 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_613/2026  
 
 
Arrêt du 2 septembre 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition tardive à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 4 mai 2026 
(502 2026 90). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 4 mai 2026, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 30 mars 2026 déclarant irrecevable, pour cause de tardiveté, l'opposition qu'elle avait formée à une ordonnance pénale du 10 septembre 2025 et a renvoyé la cause au Ministère public de l'État de Fribourg afin qu'il statue sur la requête de restitution du délai d'opposition. 
 
B.  
Le 13 mai 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a déclaré recourir contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3). 
En l'espèce, la recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 12 juin 2026, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 29 juin 2026 au plus tard. Comme elle n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 14 juillet 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 3 juillet 2026; elle a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le pli recommandé contenant l'ordonnance du 3 juillet 2026 est venu en retour au greffe du Tribunal fédéral avec la mention "refusé". Un ultime délai de 10 jours pour s'acquitter de l'avance de frais a été accordé à la recourante par publication dans la Feuille fédérale du 29 juillet 2026 en application de l'art. 11 PCF (RS 273), par renvoi de l'art. 71 LTF. 
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception) et la publication de la communication du Tribunal fédéral, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti, ni sollicité l'assistance judiciaire. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 
 
2.  
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino 

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