Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_680/2026Fourniture de sûretés; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante)

Arrêt du 8 juillet 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_680/2026  
 
 
Arrêt du 8 juillet 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Fourniture de sûretés; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 24 avril 2026 (SK 26 157). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 24 avril 2026, la Présidente de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême bernoise a notamment imparti un délai de 10 jours à A.________ pour verser un montant de 1'000 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure de recours contre la décision de la Direction de la sécurité du canton de Berne du 3 mars 2026 relative à l'examen de la libération conditionnelle de la mesure d'internement (art. 64 CP). 
 
B.  
Par acte du 21 mai 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. sur la notion d'arbitraire: ATF 148 I 127 consid. 4.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). 
 
1.2. Face aux motifs de l'ordonnance attaquée - selon lesquels il convenait d'inviter le recourant à fournir une avance de frais de 1'000 fr. en application des art. 103 al. 2 et 105 al. 2 de la loi bernoise sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/BE; RSB 155.21) notamment -, le recourant se limite à indiquer faire " opposition " à cette décision " pour autant que c[e] [soit] règlementaire ", en alléguant avoir versé la " somme infligée durement gagnée dans les pénitenciers " aux Autorités de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Berne.  
Ce faisant, il n'articule aucune critique, conforme aux exigences de motivation en la matière, susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral ou le droit cantonal en ordonnant le versement d'une avance de frais de 1'000 francs. 
 
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, et à l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne, Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière 

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