Tribunal fédéral · IVe Cour de droit public

Arrêt 8C_341/2023Assurance-accidents

Arrêt du 19 mai 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_341/2023  
 
Ordonnance du 19 mai 2026 
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Colombi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl en liquidation, 
représentée par Me Michel De Palma, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 19 avril 2023 (S2 23 7). 
 
 
considérant :  
que par décision du 19 avril 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours de A.________ Sàrl contre la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 11 juillet 2022, 
que A.________ Sàrl a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public le 24 mai 2023, 
que par décision du 7 décembre 2023 de la Présidente du Tribunal civil B.________, à U.________, la recourante a été dissoute et mise en liquidation conformément à l'art. 731b CO, 
que par ordonnance du 7 mars 2024, le Juge instructeur a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à nouvel ordre, 
que par décision du 15 avril 2024, le Président du Tribunal civil B.________, à U.________, a suspendu la procédure de faillite faute d'actif, 
que le Tribunal fédéral n'en a pas été informé, 
que la recourante a été radiée d'office du registre du commerce le xxx mai 2026 conformément à l'art. 159a ORC (RS 221.411), 
qu'elle n'est plus capable d'ester en justice selon l'art. 14 PCF (RS 273), applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF, 
que la procédure du recours en matière de droit public n'a plus d'objet et doit être rayée du rôle conformément à l'art. 32 al. 2 LTF, 
que, vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique ordonne :  
 
 
1.  
La cause est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral de la santé publique et à l'Office cantonal des faillites de l'État de U.________. 
 
 
Lucerne, le 19 mai 2026 
 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
Le Greffier : Colombi 

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