1L’entité juridique est radiée d’office:
- a.
- en cas de suspension de la faillite faute d’actif, lorsque, dans les deux ans suivant la publication de l’inscription visée à l’art. 159, let. d, aucune opposition motivée n’a été présentée ou, s’il s’agit d’une entreprise individuelle, lorsque celle-ci a cessé ses activités;
- b.
- lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal; sont réservées les décisions contraires du tribunal.
2L’inscription au registre du commerce mentionne:
- a.
- le fait qu’en cas de suspension de la faillite faute d’actif, aucune opposition motivée n’a été présentée dans le délai contre la radiation ou que l’entreprise individuelle a cessé ses activités;
- b.
- la radiation de l’entité juridique ou, le cas échéant, le fait que l’entreprise individuelle poursuit ses activités.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).