Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 159a ORCRadiation d’office en cas de faillite

Titre 5 Inscription d’office Chapitre 2 Faillite, sursis concordataire et concordat par abandon d’actifs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entité juridique est radiée d’office:

a.
en cas de suspension de la faillite faute d’actif, lorsque, dans les deux ans suivant la publication de l’inscription visée à l’art. 159, let. d, aucune opposition motivée n’a été présentée ou, s’il s’agit d’une entreprise individuelle, lorsque celle-ci a cessé ses activités;
b.
lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal; sont réservées les décisions contraires du tribunal.

2L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
le fait qu’en cas de suspension de la faillite faute d’actif, aucune opposition motivée n’a été présentée dans le délai contre la radiation ou que l’entreprise individuelle a cessé ses activités;
b.
la radiation de l’entité juridique ou, le cas échéant, le fait que l’entreprise individuelle poursuit ses activités.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 159a ORC, du plus récent au plus ancien.

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