1Le tribunal informe l’office du registre du commerce qu’il a autorisé le sursis concordataire définitif ou provisoire et lui remet le dispositif du jugement sauf dans les cas où il peut y renoncer conformément à l’art. 293c, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite267.268
2L’office du registre du commerce procède à l’inscription dès qu’il a reçu la communication du tribunal.
3L’inscription au registre du commerce mentionne:
- a.
- la date et la durée de l’homologation du concordat;
- b.
- les indications personnelles relatives au commissaire;
- c.
- le cas échéant, le fait que le tribunal du concordat a prescrit que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire ou a autorisé le commissaire à poursuivre l’activité de l’entité juridique à la place du débiteur.
4Lorsque le sursis concordataire est annulé, l’inscription au registre du commerce mentionne ce fait.269
Historique et notes (3)
- RS 281.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).