Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 160 ORCSursis concordataire

Titre 5 Inscription d’office Chapitre 2 Faillite, sursis concordataire et concordat par abandon d’actifs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal informe l’office du registre du commerce qu’il a autorisé le sursis concordataire définitif ou provisoire et lui remet le dispositif du jugement sauf dans les cas où il peut y renoncer conformément à l’art. 293c, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite267.268

2L’office du registre du commerce procède à l’inscription dès qu’il a reçu la communication du tribunal.

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
la date et la durée de l’homologation du concordat;
b.
les indications personnelles relatives au commissaire;
c.
le cas échéant, le fait que le tribunal du concordat a prescrit que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire ou a autorisé le commissaire à poursuivre l’activité de l’entité juridique à la place du débiteur.

4Lorsque le sursis concordataire est annulé, l’inscription au registre du commerce mentionne ce fait.269

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

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