Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 161 ORCConcordat par abandon d’actifs

Titre 5 Inscription d’office Chapitre 2 Faillite, sursis concordataire et concordat par abandon d’actifs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal informe l’office du registre du commerce de l’homologation du concordat par abandon d’actif (art. 308 LP270) et lui remet les pièces justificatives suivantes:

a.
une copie du concordat;
b.
le dispositif du jugement.

2L’office du registre du commerce procède à l’inscription dès qu’il a reçu la communication du tribunal.

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
la date de l’homologation du concordat;
b.
la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation concordataire»;
c.
le liquidateur;
d.
la radiation des pouvoirs de représentation des personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et autorisées à représenter l’entité juridique.

4Une fois la liquidation terminée, le liquidateur requiert la radiation de l’entité juridique.

5L’inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

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