1Le tribunal informe l’office du registre du commerce de l’homologation du concordat par abandon d’actif (art. 308 LP270) et lui remet les pièces justificatives suivantes:
- a.
- une copie du concordat;
- b.
- le dispositif du jugement.
2L’office du registre du commerce procède à l’inscription dès qu’il a reçu la communication du tribunal.
3L’inscription au registre du commerce mentionne:
- a.
- la date de l’homologation du concordat;
- b.
- la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation concordataire»;
- c.
- le liquidateur;
- d.
- la radiation des pouvoirs de représentation des personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et autorisées à représenter l’entité juridique.
4Une fois la liquidation terminée, le liquidateur requiert la radiation de l’entité juridique.
5L’inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.