Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 158 ORCRéquisition et inscription de la faillite

Titre 5 Inscription d’office Chapitre 2 Faillite, sursis concordataire et concordat par abandon d’actifs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l’autorité informe l’office du registre du commerce:

a.
de l’ouverture de la faillite;
b.
des décisions accordant l’effet suspensif à un recours;
c.
des mesures provisionnelles;
d.
de l’annulation ou de la confirmation de l’ouverture de la faillite par l’autorité de recours;
e.
de la révocation de la faillite;
f.
de la désignation d’une administration spéciale de la faillite;
g.
de la suspension faute d’actif;
h.
de la réouverture de la procédure de faillite;
i.
de la clôture de la procédure de faillite.261

2L’office du registre du commerce procède à l’inscription immédiatement après avoir reçu la communication du tribunal ou de l’autorité.

3La radiation d’une fondation dissoute par suite de faillite ne peut intervenir qu’une fois que l’autorité de surveillance a confirmé qu’elle n’a plus d’intérêt au maintien de l’inscription.262

4…263

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
  3. RO 2011 4659

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 158 ORC, du plus récent au plus ancien.

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