Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 731b COCarences dans l’organisation de la société

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre III: Organisation de la société

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires lorsque l’organisation de la société présente l’une des carences suivantes:

1.
un des organes prescrits fait défaut;
2.
un organe prescrit n’est pas composé correctement;
3.645
la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions;
4.
la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5.
la société n’a plus de domicile à son siège.646

1bisLe tribunal peut notamment:

1.
fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2.
nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire;
3.
prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.647

2Si le tribunal nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.

3La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu’il a nommées.

4Si l’actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.648

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
  4. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 731b CO, du plus récent au plus ancien.

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