1Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires lorsque l’organisation de la société présente l’une des carences suivantes:
- 1.
- un des organes prescrits fait défaut;
- 2.
- un organe prescrit n’est pas composé correctement;
- 3.645
- la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions;
- 4.
- la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
- 5.
- la société n’a plus de domicile à son siège.646
1bisLe tribunal peut notamment:
- 1.
- fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
- 2.
- nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire;
- 3.
- prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.647
2Si le tribunal nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu’il a nommées.
4Si l’actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.648
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
- Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277).
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).