Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_322/2026Récusation

Arrêt du 2 décembre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_322/2026  
 
 
Arrêt du 22 août 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Denys et Rüedi. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par 
Mes Romain Jordan et Annette Micucci, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
Tribunal de première instance, 
case postale 3736, 1211 Genève 3, 
2. C.________, 
intimés, 
 
D.________ Sàrl, 
représentée par Me Albert Righini, avocat, 
Objet 
récusation, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 30 avril 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/11078/2025 ACJC/795/2026). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. D.________ Sàrl et A.________ SA sont en litige depuis plusieurs années sur la question de savoir si celle-là est actionnaire de celle-ci. Le 29 novembre 2024, D.________ Sàrl a introduit auprès du Tribunal de première instance genevois une requête fondée sur l'art. 731b du Code des obligations suisse (CO; RS 220) dirigée contre A.________ SA. À titre préalable, elle a requis la nomination de l'avocat C.________ en qualité de commissaire ayant pour mission de représenter A.________ SA dans le cadre de ladite procédure.  
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Tribunal de première instance genevois a imparti un délai à A.________ SA pour se déterminer sur la requête. 
L'avocat Romain Jordan s'est constitué pour la défense des intérêts de A.________ SA, en produisant une procuration signée par le dénommé E.________. Il a contesté la légitimation active de la requérante et a principalement conclu à l'irrecevabilité de l'action introduite par elle. 
D.________ Sàrl a fait valoir que le conseil précité ne pouvait pas valablement représenter A.________ SA pour le motif que celle-ci ne disposait plus d'un conseil d'administration depuis 2020, de sorte que la procuration ne pouvait pas avoir été signée par une personne habilitée. 
 
A.b. Par ordonnance du 25 avril 2025, le Tribunal de première instance a désigné l'avocat C.________ en tant que commissaire de A.________ SA et lui a confié la mission de représenter ladite société jusqu'à droit jugé définitif et invité cette dernière à verser à l'État de Genève un montant de 5'000 fr. à titre de provision pour les frais et honoraires du commissaire, sous peine de dissolution.  
Par arrêt du 9 octobre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise (ci-après: la cour cantonale) a jugé que le recours contre l'ordonnance précitée était irrecevable, faute pour A.________ SA d'avoir démontré que la décision attaquée était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 du CPC. 
Par arrêt 4A_569/2025 du 2 décembre 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ SA contre l'arrêt précité, faute de préjudice irréparable. 
 
B.  
Entre-temps, l'avocat Romain Jordan a sollicité, pour le compte de A.________ SA, la récusation de la juge ayant prononcé l'ordonnance précitée du 25 avril 2025, ainsi que la récusation du commissaire C.________. 
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la délégation du Tribunal civil en matière de récusation a déclaré recevable la requête en récusation formée contre la juge et l'a rejetée. 
Par arrêt du 30 avril 2026, la cour cantonale a rejeté le recours de A.________ SA contre cette ordonnance. 
 
C.  
A.________ SA forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 avril 2026. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la juge B.________ et le commissaire C.________ soient récusés et que tous les actes de procédure opérés par ceux-ci soient annulés. 
Des déterminations n'ont pas été requises. Les avocats de D.________ Sàrl ont spontanément signalé que de leur point de vue, les avocats de la recourante n'étaient pas habilités à procéder pour cette dernière. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision litigieuse est une décision séparée relative à une demande de récusation; elle peut faire l'objet d'un recours (art. 92 al. 1 LTF) et doit être immédiatement attaquée en vertu de l'art. 92 al. 2 LTF (arrêts 4A_571/2021 du 15 mars 2022 consid. 1; 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 1). Par ailleurs, les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) s'agissant au fond d'un litige sur la titularité du capital-actions (cf. arrêt 4A_507/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.1.2 et les références), et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). La question des pouvoirs des avocats de la recourante peut être laissée ouverte à ce stade vu le sort du recours. 
 
2.  
 
2.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par la partie recourante ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
 
3.  
La recourante se prévaut d'abord de déni de justice formel et d'une violation de son droit d'être entendue pour le motif que la décision de première instance n'a pas traité sa demande de récusation à l'encontre du commissaire chargé de la représenter dans la procédure pendante. Selon elle, la cour cantonale ne pouvait pas guérir ce vice. 
 
3.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Le droit d'être entendu impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 121 I 54 consid. 2c; arrêt 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt 4A_209/2025 du 2 octobre 2025 consid. 4.1). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 142 II 154 consid. 4.2).  
La jurisprudence admet qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités). 
 
3.2. La cour cantonale a admis que l'autorité de première instance n'avait pas formellement statué sur la récusation du commissaire, mais qu'il se déduisait de son silence qu'elle n'entendait pas y donner suite. Autrement dit, la cour cantonale a inféré de la situation, impliquant la demande de récusation de la magistrate de première instance (notamment au regard de contacts pris avec le commissaire), une motivation implicite du refus de récuser le commissaire. Elle a exposé qu'aucun élément concret ne permettait de fonder une apparence de partialité, la situation étant bien différente de celle prévalant dans la jurisprudence invoquée par recourante. La requête de récusation devait donc être rejetée.  
 
3.3. La recourante se limite en substance à dire que la cour cantonale ne disposait pas du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance et qu'elle n'était pas habilitée à réparer le vice.  
L'argumentation est vaine. La recourante ne dit rien de la motivation implicite évoquée par la cour cantonale. Sur la base d'une motivation implicite en première instance, une violation du droit d'être entendue de la recourante peut être écartée. De surcroît, la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen en droit (art. 320 let. a CPC). Si l'examen factuel de la cour était limité (art. 320 let. b CPC), la recourante ne dit cependant pas que l'état de fait n'aurait pas été suffisant ni que la cour cantonale aurait introduit des éléments factuels prohibés. Dans cette configuration et en supposant l'existence d'un vice, l'effet guérisseur de la procédure de recours doit être admis afin d'éviter un rallongement de la procédure, la recourante se limitant à une approche purement formaliste. 
 
4.  
Invoquant une violation des art. 47 CPC, 30 Cst. et 6 CEDH, la recourante se plaint d'une violation du droit à un tribunal indépendant et impartial. Elle dirige ses reproches contre la juge de première instance et contre le commissaire en vertu de l'art. 183 al. 2 CPC. 
 
4.1. En vertu des dispositions précitées, le plaideur peut exiger la récusation d'un juge - respectivement d'un expert judiciaire - dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 152 III 263 consid. 6.1.2; 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 521 consid. 3.1.1).  
 
4.2. La recourante fait valoir que l'absence de trace au dossier du contact pris par la juge avec le commissaire, avant que ne soit rendue l'ordonnance du 25 avril 2025, pour s'assurer que celui-ci n'avait pas de conflit d'intérêt à agir dans le cadre de la procédure opposant les parties, justifierait la récusation. Elle se plaint également de ce que le commissaire, dont le nom avait été proposé par D.________ Sàrl, a été désigné sans qu'elle n'ait eu l'occasion de se prononcer à cet égard, créant l'apparence d'une connivence entre la juge et la société. En outre, la désignation du commissaire en vertu de l'art. 731b CO préjugerait du fond. Pour la recourante, la globalité de ces éléments auraient dû conduire à la récusation, tant de la juge que du commissaire. Elle invoque un cas jugé par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 17 juin 2019 (arrêt TPF BB.2018.190) où le Procureur général de la Confédération, en charge de plusieurs enquêtes concernant des infractions contre le patrimoine dans le cadre de l'attribution de Coupes du Monde de football, avait dîné à deux reprises avec le Président de l'association partie plaignante, sans qu'aucune note ne figure au dossier à cet égard. La Cour des plaintes avait jugé que cette façon de faire avait pour conséquence de soustraire à tout contrôle le contenu des discussions tenues à ces occasions, en particulier à celui des autres parties à la procédure et que cela dénotait un manque de transparence évident à l'égard de ces dernières. La demande de récusation avait ainsi été admise.  
 
4.3. La cour cantonale a exposé qu'avant de désigner le commissaire chargé de représenter la recourante dans la procédure pendante, alors que la recourante était possiblement sans organe pour la représenter, la juge s'était assurée de ce que celui-ci serait en mesure d'accepter le mandat qu'elle entendait lui confier. Cette manière de procéder, éminemment pragmatique, en ce qu'elle évitait de formellement désigner un mandataire susceptible de refuser la tâche confiée, ce qui aurait nécessité une nouvelle nomination, n'était pas critiquable et ne dénotait aucun manque de transparence, même en l'absence de note au dossier sur ce point. Le fait que la juge avait désigné le commissaire dont l'identité avait été suggérée par D.________ Sàrl ne suffisait pas non plus à créer l'apparence d'une prévention de la juge mise en cause, en l'absence de tout autre élément concret. En effet, la recourante ne prétendait pas que le commissaire désigné entretiendrait des liens professionnels ou personnels étroits avec sa partie adverse ou la juge. Autre était la question de savoir si la juge avait violé le droit d'être entendue de la recourante en nommant, sans motivation particulière, la personne suggérée par la partie adverse. Une violation éventuelle n'avait cependant pas à être examinée dans le cadre d'une demande de récusation, mais le cas échéant dans un recours contre la décision au fond (la cour cantonale puis le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevables les recours interjetés par la recourante contre l'ordonnance du 25 avril 2025). La cour cantonale a encore relevé que, dans sa demande du 29 novembre 2024, D.________ Sàrl avait requis à titre préalable la nomination de Me C.________ en qualité de commissaire pour représenter la recourante dans le cadre de la procédure, au motif que celle-ci serait dépourvue d'organes; la juge, par ordonnance du 13 janvier 2025, avait invité la recourante à se déterminer "sur les faits invoqués à l'appui de la carence alléguée qui justifierait qu'un commissaire de procédure soit nommé"; dans ses écritures ultérieures la recourante s'était limitée à soutenir que la société disposait d'organes pour la représenter, sans se prononcer, fût-ce à titre subsidiaire, sur l'identité du commissaire qui pourrait être nommé, ni sur celui proposé par sa partie adverse. Le 19 mars 2025, la juge avait informé les parties de ce qu'elle gardait la cause à juger "sur nomination d'un commissaire de procédure, subsidiairement au fond". La recourante s'était encore exprimée, sans se prononcer sur l'identité éventuelle du commissaire ni sur celui proposé. La cour cantonale a encore ajouté que la décision incidente de désignation d'un commissaire ne préjugeait pas du fond de la cause.  
 
4.4. L'argumentation de la recourante tombe à faux. Il est vrai que des contacts unilatéraux tenus entre un expert et une partie peuvent créer une apparence de partialité (arrêt 4A_645/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.2). Le cas d'espèce n'est cependant en rien comparable, pas plus qu'il ne l'est de toute évidence avec l'affaire précitée jugée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ici la juge n'a eu aucun contact direct avec une partie mais il s'agissait pour elle simplement de s'assurer de la disponibilité du commissaire envisagé. Cette démarche pragmatique ne dénote aucune partialité, que ce soit de la juge ou du commissaire. La seule absence de note au dossier, même regrettable, n'est à cet égard pas suffisante. D'ailleurs, cette désignation s'est déroulée dans un cadre prévisible, la juge ayant annoncé et invité la recourante à se déterminer sur différents aspects les 13 janvier et 19 mars 2025. L'argument selon lequel la désignation du commissaire attesterait d'une prévention est spécieux puisqu'il n'en irait alors pas différemment d'une non-désignation dont pourrait se plaindre la partie adverse. À ce stade, la recourante n'avance aucun élément déterminant laissant supposer une apparence de prévention par rapport à la décision à rendre sur le fond de la cause. Il n'en va pas différemment d'une appréciation globale.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à D.________ Sàrl et à la Chambre civile de Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Klinke 

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