Tribunal fédéral · IVe Cour de droit public

Arrêt 8C_403/2026Aide sociale (condition de recevabilité)

Arrêt du 25 août 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_403/2026  
 
 
Arrêt du 25 août 2026  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 mai 2026 (A/249/2026-AIDSO - ATA/499/2026). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision sur réclamation du 6 janvier 2026, l'Hospice général a confirmé son refus de verser à A.________, avec effet rétroactif pour la période allant de 2019 à mai 2024, les contributions d'entretien en faveur de ses deux filles. 
 
2.  
Saisie d'un recours contre cette décision, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 19 mai 2026. 
 
3.  
Par acte du 15 juin 2026 (timbre postal), A.________ a recouru contre l'arrêt cantonal et a demandé à être exempté des frais de justice au titre de l'assistance judiciaire. Le 17 juin suivant, le Tribunal fédéral l'a informé que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 al. 2 LTF et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité (exigences de motivation) avant l'expiration du délai de recours. Le 14 juillet 2026 (timbre postal), A.________ a déposé une écriture complémentaire. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
5.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale. 
De plus, le recours en matière de droit public ne peut être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé. 
 
6.  
Déposée après le délai de recours, l'écriture du 14 juillet 2026 ne peut être prise en considération (cf. art. 48 al. 1 LTF). 
 
7.  
L'arrêt attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP; RS/GE J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP; RS/GE J 4 04.01). 
La cour cantonale a retenu que le recourant avait été dispensé de verser une contribution à l'entretien de ses filles en vertu de deux jugements du Tribunal civil de première instance. Il s'était toutefois engagé, par un accord transactionnel, à verser une contribution d'entretien à chacune de ses filles à compter du 1er juin 2024, alors qu'il bénéficiait déjà de l'aide financière de l'intimé. Au vu des conditions énoncées aux art. 34 al. 4 LASLP et 13 al. 1 RASLP - soit que les contributions d'entretien fixées par un juge ou une autorité compétente sont prises en compte dans le calcul du droit aux prestations pour autant qu'elles aient été régulièrement versées par la personne débitrice avant l'ouverture de son droit à l'aide sociale -, la cour cantonale a considéré que l'intimé était en droit de refuser d'inclure dans les charges, pour la période antérieure à juin 2024, les contributions d'entretien pour les filles du recourant. 
 
8.  
Le recourant consacre l'essentiel de son écriture à exposer sa situation financière précaire, malgré laquelle il contribuait déjà à l'entretien de ses filles avant le 1er juin 2024. Il soutient que cette situation justifiait sa demande auprès de l'intimé et reproche à la juridiction cantonale une application "excessivement formaliste" des art. 34 al. 4 LASLP et 13 al. 1 RASLP. 
Ce faisant, le recourant ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation posées par la loi en quoi la juridiction cantonale aurait fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé d'autres garanties de droit constitutionnel. En particulier, bien qu'il affirme avoir pris en charge l'entretien de ses filles avant le 1er janvier 2024 et avoir formalisé cette situation, qui n'était pas nouvelle, par un accord transactionnel, il ne remet pas en cause le fait d'avoir accepté de verser des contributions d'entretien sans y avoir été contraint par un jugement. Au demeurant, la juridiction cantonale a relevé que l'intimé avait tenu compte à bien plaire, à compter du 1er juin 2024, de l'accord transactionnel qui incluait l'engagement du recourant à verser des contributions d'entretien pour ses filles. 
Par conséquent, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF. 
 
9.  
Au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 25 août 2026 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Barman Ionta 

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