Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux contrats de rente viagère soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance294; sous réserve toutefois de ce qui est prescrit pour l’insaisissabilité de la rente.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 520 CORentes viagères soumises à la loi sur le contrat d’assurance
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingt-deuxième: De la rente viagère et du contrat d’entretien viager